CETATEXT000036253253 J4_L_2017_12_000001602139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/32/CETATEXT000036253253.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18/12/2017, 16NT02139, Inédit au recueil Lebon 2017-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 16NT02139 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CHAUMETTE M. François PONS M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 avril 2014 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision en date du 10 février 2014 par laquelle le consul général de France à Nouakchott a refusé un visa de court séjour pour visite familiale à son fils, M. D...B.en France Par un jugement n° 1405877 du 22 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 juin 2016 et le 12 décembre 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 avril 2016 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours du 25 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il a été mal conseillé par les autorités consulaires françaises en Mauritanie, une demande de visa de court séjour a été introduite le 10 février 2014 alors qu'il souhaitait formuler un visa de long séjour pour son fils M. D...B... ; - il est de nationalité française et vit en France depuis plus de trente ans, tous les membres de sa famille demeurent en Franceet la décision contestée porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91- 1266 du 29 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B... relève appel du jugement du 22 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2014 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision en date du 10 février 2014 par laquelle le consul général de France à Nouakchott a refusé un visa de court séjour pour visite familiale à son fils, M. D... B...;
- Considérant qu'il est constant que M. D... B...a déposé une demande de visa de court séjour au consulat de France à Nouakchott le 10 février 2014 assortie d'une attestation d'accueil jointe au dossier de demande de visa pour la période du 20 février 2014 au 20 mai 2014 ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la demande portait sur un visa de long séjour pour établissement familial pour contester la décision de la commission de recours du 25 avril 2014 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " ;
- Considérant que M. D... B...a toujours vécu en Mauritanie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier, âgé de 18 ans à la date de sa demande, ne disposerait pas d'attaches familiales dans ce pays ou que les membres de sa famille résidant en France seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite ; que, dès lors, la commission de recours n'a pas, en rejetant sa demande, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2017, où siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
- Le rapporteur, F. PONSLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT02139