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16NT02267

CETATEXT000036253256 J4_L_2017_12_000001602267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/32/CETATEXT000036253256.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18/12/2017, 16NT02267, Inédit au recueil Lebon 2017-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 16NT02267 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR DROUA M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française. Par un jugement n° 1307367 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2016, M. C... B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 janvier 2016 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au profit de MeA..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. M. B...soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - son dossier n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - il a fixé le centre de ses intérêts personnels en France ; - il est intégré à la société française ; - la décision attaquée est contraire à la règle non bis in idem ; - la procédure de divorce engagée par son conjoint ne permet pas de caractériser sa demande de naturalisation comme frauduleuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 31 décembre 1993 ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, relève régulièrement appel du jugement du 21 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 10 juillet 2013 portant rejet de sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions en annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte une indication suffisamment précise des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et, par suite, est suffisamment motivée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M.B..., le ministre n'a pas procédé à un examen réel et sérieux du dossier de l'intéressé ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 31 décembre 1993 susvisé, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  6. Considérant, d'une part, que si M. B...soutient de nouveau en appel que, en 2009, au moment où il avait déposé une première demande, il vivait toujours avec son épouse, malgré l'ordonnance de non-conciliation rendue le 30 juillet 2008 fixant une résidence séparée, ce moyen doit être rejeté dès lors que le seul élément dont il fait état, à savoir un seul témoignage peu circonstancié de son ex-conjoint, ne permet pas de tenir le fait ainsi allégué pour établi ; que le divorce des intéressés a été prononcé le 21 avril 2011, l'épouse de M. B... n'ayant pas entendu, en tout état de cause, renoncer à sa demande de divorce ; que c'est ainsi sans entacher sa décision d'une erreur manifeste que le ministre a pu estimer que la précédente demande de naturalisation présentée par M. B...l'avait été de manière frauduleuse dès lors qu'il affirmait vivre avec une ressortissante française ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que, à la date de la décision attaquée, M. B... se trouvait au chômage, son seul revenu lui étant fourni par l'aide au retour à l'emploi qu'il percevait alors et ne présentant de ce fait aucun caractère pérenne ; que la circonstance que son licenciement ait ensuite été jugé par les Prud'hommes comme dépourvu de cause réelle et sérieuse est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, M. B...n'ayant pas été, en tout état de cause, réintégré dans son emploi et ayant seulement bénéficié de dommages-intérêts ; qu'il est également constant que, depuis son entrée en France, les emplois effectivement occupés par M. B...n'ont jamais présenté un caractère stable et durable ; que c'est ainsi sans entacher davantage sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le ministre a pu estimer, pour rejeter sa demande de naturalisation, que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes et stables ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que le refus opposé à la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. B...ne présente pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le principe dit " non bis in idem " aurait été méconnu ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 décembre
  12. Le rapporteur, A. MONY Le président, H. LENOIRLe greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT02267

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