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16NT02790

CETATEXT000036253258 J4_L_2017_12_000001602790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/32/CETATEXT000036253258.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18/12/2017, 16NT02790, Inédit au recueil Lebon 2017-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 16NT02790 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CANADAS M. Hubert LENOIR M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 janvier 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par jugement n° 1406136 du 10 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 août 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juin 2016 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 3 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au ministre de procéder au réexamen de sa demande, dans les jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal n'a pas suffisamment répondu au moyen soulevé concernant l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à un entretien et que l'entretien dont il a bénéficié n'était pas régulier ; - la décision est dépourvue de base légale ; - le ministre a commis une erreur de droit en lui refusant la naturalisation ; il remplit les conditions pour obtenir la nationalité française ; - il a également commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il justifie de ressources suffisantes et d'une insertion professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir, président.

  1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 10 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du préfet de Tarn-et-Garonne du 11 juillet 2013 et a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant que M. C...reprend en appel, sans produire aucun élément nouveau, les moyens évoqués en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, d'une insuffisante motivation de la décision contestée et du vice de procédure lié au déroulement de l'entretien individuel en préfecture ; que les premiers juges y ont justement et suffisamment répondu ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué ; En ce qui concerne la légalité interne :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;
  4. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M.C..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'il avait pleinement réalisé son insertion professionnelle ;
  5. Considérant que si M. C... soutient qu'il dispose de ressources stables et suffisantes, constituées des indemnités journalières liées à l'accident du travail dont il a été victime le 7 novembre 2011, des indemnités complémentaires et des prestations familiales et sociales versées par la caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Nord, il n'est pas contesté qu'il a exercé une activité professionnelle en qualité d'ouvrier agricole dans le cadre de contrats saisonniers et de courte durée depuis son arrivée en France en 2008, pour lesquels il a déclaré, au titre de l'impôt sur le revenu, les sommes respectives de 494 euros, de 1 952 euros pour les années 2009 et 2010, et 12 626 euros au titre de l'année 2011, au cours de laquelle est survenu son accident du travail ; que dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder ou rejeter une demande de naturalisation, le ministre a pu sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation prononcer l'ajournement à deux ans de la demande de M. C... en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle ;
  6. Considérant, par ailleurs, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il remplit les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation, en particulier la condition de résidence posée par l'article 21-16 du code civil, dès lors que la décision contestée n'est pas fondée sur la circonstance qu'il ne remplirait pas l'une quelconque de ces conditions ;
  7. Considérant, enfin, que la circonstance que le préfet aurait, dans sa décision de rejet de la demande, considéré à tort que le requérant ne résiderait pas en France depuis une période récente est sans influence sur la légalité de la décision du ministre qui s'est substituée à celle du préfet :
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et dépourvu d'omission à statuer, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
  11. Le président-assesseur, J. FRANCFORT Le président-rapporteur, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT02790

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