CETATEXT000036253261 J4_L_2017_12_000001602847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/32/CETATEXT000036253261.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18/12/2017, 16NT02847, Inédit au recueil Lebon 2017-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 16NT02847 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR PLATEAUX M. Hubert LENOIR M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 février 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par jugement n° 1403558 du 22 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 16 août 2016, le 27 mars 2017 et le 26 octobre 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 juin 2016 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 18 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au ministre de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'annulation de la décision contestée et du jugement s'impose pour erreur manifeste d'appréciation et dénaturation ; - les faits survenus entre 2000 et 2007 qui lui sont reprochés sont trop anciens pour être retenus à son encontre ; - certains manquements ont été classés sans suite et il en conteste la matérialité, comme c'est le cas en particulier des faits de violences conjugales pour lesquels il a été victime d'une dénonciation malveillante ; - il a obtenu en 2017 l'effacement par le Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry de mentions figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires ; - l'administration se prévaut d'informations obtenues suite à la consultation, effectuée dans des conditions irrégulières, d'un fichier informatisé, contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et au principe d'égalité des armes au sens de l'article 6-1 de cette convention. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2016 et le 19 juin 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'effacement de faits de viol et de violence datant de 1998 et 2011 qui ne lui ont pas été opposés dans la décision contestée ; - les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir, président.
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 mai 2013, le préfet de l'Essonne a ajourné à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. A..., réfugié congolais ; que, par une décision du 18 février 2014, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre cette décision et lui a substitué une décision de rejet de la demande de naturalisation de l'intéressé ; que M. A... relève appel du jugement du 22 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 février 2014 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, des rapports d'enquête de police et des procès verbaux produits par le ministre, que d'une part, M. A...a été condamné à une amende de 500 euros par le tribunal correctionnel d'Evry le 15 décembre 2006 pour conduite d'un véhicule sans permis ; que d'autre part, il a fait l'objet d'une procédure pour défaut d'assurance le 8 janvier 2007 à Montigny, qui a été classée sans suite après régularisation, d'une procédure pour violences volontaires par conjoint le 27 mars 2000 à Etampes, ces violences ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de trois jours pour sa concubine, qu'il a reconnu lors de son audition avoir giflée et d'une procédure pour violences volontaires et port illégal d'armes le 11 avril 2010 à Etampes, à la suite de la plainte de son épouse après une violente altercation relatée dans le procès verbal de la police, ces deux procédures ayant été classées sans suite ; que de tels faits, qui sont avérés au vu des pièces du dossier, présentaient, en dépit de leur ancienneté pour certains, un caractère répété et une gravité suffisante pour permettre au ministre, sans entacher sa décision ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, de rejeter la demande de M. A...en raison de son comportement,
- Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que le ministre se serait fondé sur des informations contenues dans le fichier dénommé " traitement des antécédents judiciaires " ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision prise à son encontre l'aurait été en méconnaissance des stipulations des articles 6-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
- Le président-assesseur, J. FRANCFORT Le président-rapporteur, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT02847