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15DA00559

CETATEXT000036253284 J7_L_2017_12_000001500559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/32/CETATEXT000036253284.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14/12/2017, 15DA00559, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 Cour administrative d'appel de Douai 15DA00559 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme Desticourt LE PRADO Mme Dominique Bureau M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement le centre hospitalier de Douai et le centre hospitalier de Saint-Malo à lui rembourser les débours qu'elle a exposés à la suite de la prise en charge de M. B...D..., victime le 18 novembre 1998 d'une fracture ouverte du tibia droit, par le centre hospitalier de Douai puis par le centre hospitalier de Saint-Malo, et de mettre à leur charge solidaire l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. Par un jugement n° 1006696 du 4 février 2015, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 avril 2015, 13 mai 2015, 2 novembre 2015 et 4 août 2017, le centre hospitalier de Douai et le centre hospitalier de Saint-Malo, représentés Me A...C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

  1. Considérant que M. D..., né le 30 mars 1948, qui exerçait la profession salariée de tuyauteur - monteur - soudeur, a été victime sur un chantier d'une fracture ouverte du tibia droit provoquée par le glissement d'une poutre sur sa jambe ; que, le même jour, il a été pris en charge au centre hospitalier de Douai où il a subi une intervention d'ostéosynthèse par la mise en place d'une grande plaque vissée ; qu'à sa demande, il a, pour des raisons familiales, été transféré le 20 novembre 1998 au centre hospitalier de Saint-Malo ; que sa sortie a été autorisée le 28 novembre suivant, avec la prescription d'une antibiothérapie et de soins infirmiers à domicile et l'instauration d'une consultation de suivi hebdomadaire assurée par un chirurgien de l'établissement ; qu'après son retour à domicile, le constat d'une fistule purulente a conduit au diagnostic d'une infection à staphylocoque doré qui, évoluant vers une ostéite chronique, a nécessité une longue période d'antibiothérapie et quatre autres interventions chirurgicales, réalisées entre le 2 juillet 1999 et le 11 janvier 2001 ; que la persistance d'un varus de 10° accompagné de douleurs au genou a conduit à pratiquer, le 21 octobre 2003, une ostéotomie tibiale de fermeture externe et valgisation ; que M. D... est resté atteint de difficultés à la marche et à la station debout, ainsi que de phénomènes douloureux ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, après avoir vainement demandé au centre hospitalier de Douai le remboursement de ses débours, a saisi le tribunal administratif de Lille qui, après avoir appelé M. D...à la cause, a prescrit avant dire droit une expertise, confiée à un collège d'experts composé d'un orthopédiste et d'un infectiologue et étendue à leur demande au centre hospitalier de Saint-Malo ; que le rapport a été déposé le 17 mars 2014 ; que M. D..., indemnisé au titre d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, n'a pas souhaité présenter de conclusions indemnitaires devant le tribunal administratif ; que, par un jugement du 4 février 2015, ce tribunal a fait droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, qui, dans le dernier état de ses écritures, demandait la condamnation solidaire du centre hospitalier de Douai et du centre hospitalier de Saint-Malo à lui verser la somme de 97 526 euros au titre de ses débours ; que ces deux établissements relèvent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
  3. Considérant que le centre hospitalier de Douai et le centre hospitalier de Saint-Malo n'assortissent d'aucune précision leurs allégations selon lesquelles le jugement du tribunal administratif de Lille serait insuffisamment motivé ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;
  4. Considérant qu'en évaluant les droits de la caisse à un montant supérieur à celui que celle-ci faisait valoir devant lui, le tribunal administratif de Lille n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi, dès lors qu'il a limité à concurrence de ces conclusions le montant de l'indemnité accordée ;
  5. Considérant que la circonstance que le tribunal n'a pas entendu faire droit à la demande de contre-expertise formulée devant lui par le centre hospitalier de Douai et le centre hospitalier de Saint-Malo n'est pas par elle-même de nature à entacher le jugement d'irrégularité ; Sur la responsabilité des établissements : En ce qui concerne la prise en charge de M. D... par le centre hospitalier de Douai :
  6. Considérant qu'en indiquant en défense que les premiers juges n'ont, " à bon droit ", retenu aucune faute imputable au centre hospitalier de Douai concernant l'abord de la fracture, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine doit être regardée comme abandonnant expressément en appel le moyen, qu'elle soulevait en première instance, tiré de l'existence d'une faute chirurgicale sur ce point ;
  7. Considérant que, pour conclure à la non-conformité aux recommandations médicales, déjà en vigueur à l'époque, de la mise en place d'une plaque en T, les experts désignés avant dire droit par le tribunal administratif de Lille, dont la partialité n'est pas démontrée et qui ne se sont pas fondés sur des éléments recueillis en méconnaissance du principe du contradictoire, expliquent que, d'une part, l'effraction cutanée dans un contexte septique, et, d'autre part, l'aspect comminutif de la fracture favorisant la dévascularisation des fragments osseux " imposaient l'incorporation du minimum de matériel d'ostéosynthèse " ; que les experts précisent que cet objectif aurait pu être réalisé soit par la mise en extension du membre dans une coquille, envisageable en l'absence de fracture du péroné, soit par la mise en place d'un fixateur externe, alors que la technique d'ostéosynthèse utilisée au centre hospitalier de Douai favorisait l'émergence et la pérennisation de l'infection ; que cette analyse précise, fondée sur la nécessité de prévenir la réalisation d'un important risque infectieux lié aux caractéristiques du traumatisme et aux conditions de sa survenance, au demeurant aggravé par l'état antérieur du patient, n'est pas suffisamment contredite par la seule circonstance, relevée dans un rapport critique rédigé par un ancien chef de clinique orthopédique et traumatologique, que l'ostéosynthèse par plaque était alors plus fréquemment utilisée qu'une fixation externe, technique moins facile à mettre en oeuvre et présentant des risques de moindre récupération de la mobilité du genou ;
  8. Considérant qu'il résulte également de l'expertise judiciaire et n'est pas en soi contesté qu'outre la majoration du risque infectieux, ce choix fautif a eu pour conséquence une correction insuffisante du varus tibial présenté par le patient ;
  9. Considérant, en revanche, que, dans les suites de l'intervention, le centre hospitalier de Douai a mis en place une antibiothérapie associant Flagyl et Augmentin ; que, si les experts désignés par le tribunal administratif de Lille critiquent le caractère inadapté du choix tant des molécules que de la posologie et précisent qu'une autre association d'antibiotiques aurait été plus appropriée, ils se bornent, tout en admettant que les règles d'antibioprophylaxie auxquelles ils se réfèrent n'étaient pas en vigueur en 1998, à affirmer sans en préciser les raisons qu'il " s'agissait de bon sens afin de minimiser les risques infectieux qui étaient plus qu'évident ", alors que le rapport critique mentionne que l'antibiothérapie à large spectre prescrite à M. D... était " classiquement prescrite à l'époque en pareille situation " ; qu'il s'ensuit que l'existence d'une faute imputable au centre hospitalier de Douai sur le choix de l'antibiothérapie ne peut, contrairement à ce qu'ont admis les premiers juges, être tenue pour établie ; En ce qui concerne la prise en charge de M. D... par le centre hospitalier de Saint-Malo :
  10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, il ne peut être reproché au centre hospitalier de Saint-Malo de s'être abstenu de modifier l'antibiothérapie prescrite à M. D... au centre hospitalier de Douai, que ce soit lors du transfert du patient, le 20 novembre 1998, ou de son retour à domicile, le 28 novembre suivant ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction, et en particulier de l'expertise judiciaire, que, dès le début du mois de décembre 1998, l'infirmière en charge des soins à domicile, puis le chirurgien orthopédique du centre hospitalier de Saint-Malo qui assurait le suivi de M. D... lors de consultations hebdomadaires, ont constaté la présence d'un écoulement purulent par une fistule ; qu'un tel écoulement est le signe d'une ostéite ; que les prélèvements réalisés ont révélé une infection à staphylocoque ; que ces éléments auraient, selon ces experts, dû conduire à une réintervention immédiate en vue de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et du nettoyage de tous les tissus infectés et nécrosés, ainsi qu'à une adaptation de l'antibiothérapie, quand bien même les molécules à privilégier n'auraient à cette date fait l'objet d'aucune recommandation ; qu'il n'est pas contesté que l'antibiothérapie initialement prescrite n'a pas été modifiée jusqu'à la prise en charge chirurgicale de l'intervention, pratiquée seulement le 3 mars 1999, alors en outre que les radiographies réalisées les 7 et 28 janvier 1999 montraient une ostéolyse des fragments, signes de la progression de l'ostéite, et que les prélèvements bactériologiques réalisés au début du mois de février révélaient une abondante flore polymorphe, ainsi que la présence persistante d'un staphylocoque doré ; qu'après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse complètement entouré de pus, le phénomène infectieux manifesté par la persistance de la fistule purulente a perduré, entraînant la chronicisation de l'ostéite et l'apparition d'un érysipèle ; qu'une reprise chirurgicale n'a toutefois été réalisée que le 2 juillet 1999, en vue de la cure d'une pseudarthrose septique, et a dû être suivie, le 28 janvier 2000, d'une intervention de curetage d'une fistule résiduelle et d'une cavité d'ostéite, puis, le 11 octobre 2001, d'une dernière intervention de curetage avec une tentative de fermeture par un lambeau cutané ; que les retards relevés dans l'adaptation de l'antibiothérapie, l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, et la réalisation d'une reprise chirurgicale alors que l'ostéite devenait chronique ont ainsi présenté un caractère fautif ;
  11. Considérant que les experts relèvent, en outre, que la substitution d'un fixateur externe à la plaque en T au cours de l'intervention du 2 juillet 1999 n'a pas donné lieu aux manoeuvres chirurgicales nécessaires à la correction du varus initial ; que ces insuffisances ont privé M. D... d'une chance de retrouver un meilleur alignement, alors que le varus tibial de 10 % dont il est demeuré atteint après cette intervention et la persistance de douleurs au genou ont conduit à la réalisation, le 21 octobre 2003, d'une ostéotomie de villagisation ; que malgré la correction partielle finalement obtenue, il demeure atteint d'un déficit fonctionnel et de douleurs, faisant obstacle à une station debout prolongée, et n'a pas été en mesure de reprendre l'exercice de sa profession ; En ce qui concerne la responsabilité solidaire du centre hospitalier de Douai et du centre hospitalier de Saint-Malo :
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, qu'une succession de fautes imputables au centre hospitalier de Douai et au centre hospitalier de Saint-Malo sont à l'origine d'une perte de chance pour M. D..., d'une part, alors même que les germes ont très probablement été introduits dans son organisme à l'occasion de l'accident, d'éviter la survenance puis la persistance d'un phénomène infectieux, en raison duquel il a été soumis à quatre interventions chirurgicales supplémentaires et à une antibiothérapie prolongée, et, d'autre part, d'obtenir une correction meilleure et plus précoce du varus tibial en raison duquel il demeure, malgré une réintervention, atteint de séquelles fonctionnelles et douloureuses ; que la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits de la victime à raison des dépenses de santé supportées pour M. D... et des prestations compensatrices de l'incapacité professionnelle qu'elle lui a servies, est ainsi fondée à rechercher dans cette mesure la responsabilité solidaire de ces deux établissements ; Sur les préjudices et les droits de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine : En ce qui concerne l'ampleur des chances perdues :
  13. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; qu'eu égard à ce qui a été dit notamment au point 9 et compte tenu de ce que M. D... souffrait initialement de troubles trophiques amoindrissant ses chances initiales de guérison, il sera fait une juste appréciation des chances qu'il a perdues d'éviter le dommage en les évaluant à 70 % ; En ce qui concerne l'évaluation des préjudices et la détermination des droits de la caisse :
  14. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou du fait que celle-ci n'a subi que la perte d'une chance d'éviter le dommage corporel ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; S'agissant des dépenses de santé : En ce qui concerne les dépenses de santé :
  15. Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine justifie par la production de deux attestations d'imputabilité signées par un médecin conseil de l'assurance maladie avoir supporté, pour la prise en charge de l'infection et la correction chirurgicale du valgus non réalisée lors de la première intervention, des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques d'un montant total de 32 137,27 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. D... aurait en outre supporté des dépenses de santé non prises en charge par des prestations de sécurité sociale ; qu'il y a lieu, par suite, compte tenu du taux représentatif de la perte de chance, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Douai et du centre hospitalier de Saint-Malo la somme de 22 496,09 euros et d'en allouer l'intégralité à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ;
  16. Considérant, en second lieu, que M. D... reste atteint après la consolidation de son état, fixé par les experts judiciaires au 22 juin 2004 et par l'assurance maladie au 15 mars 2005, d'un varus et de phénomènes douloureux ; qu'ainsi, et alors même que l'expertise judiciaire ne fait état d'aucune dépense de santé future, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine justifie, par la production des attestations d'imputabilité, que M. D... a besoin, depuis cette dernière date, de médicaments, d'une consultation annuelle et d'un acte imagerie médicale pour un montant annuel de 55,36 euros ; que, dans les mêmes conditions que précédemment, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Douai et du centre hospitalier de Saint-Malo des dépenses de santé d'un montant annuel de 38,75 euros à compter du 15 mars 2005 ; que, faute d'accord de ces établissements au versement d'un capital, il y a lieu d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine une rente annuelle de ce montant, payable à terme échu, cette rente étant revalorisée après la première échéance par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; En ce qui concerne les préjudices professionnels :
  17. Considérant que la rente d'accident du travail prévue par l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, doit, en raison de la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui leur est assignée par les dispositions qui les instituent et de leur mode de calcul, appliquant le taux d'incapacité permanente au salaire de référence défini par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de son incapacité ; que, dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice ;
  18. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine du 8 janvier 2010 et de la fiche de paie de novembre 1998, que lorsque l'accident est survenu, M. D... était employé sur le chantier depuis le 2 novembre 1998 en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée de six semaines ; qu'il n'est fait état d'aucune chance sérieuse pour l'intéressé de bénéficier d'une prorogation de cet emploi, ni de retrouver un autre emploi à l'issue de celui-ci ; que, selon le rapport d'expertise, la fracture dont il a été victime aurait normalement, en l'absence de faute imputable aux établissements requérants, fait obstacle à ce qu'il reprenne son activité professionnelle avant plusieurs mois ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de perte de gains professionnels actuelle ou future de la victime en lien direct avec les fautes commises, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine n'est fondée à demander le remboursement d'aucuns débours à ce titre ;
  19. Considérant, en second lieu, que M. D..., âgé de cinquante ans lors de l'accident, est resté atteint selon les experts judiciaires d'un déficit fonctionnel compris entre 10 % et 15 % et a été admis à la retraite, alors qu'en l'absence de faute, il aurait pu obtenir une récupération fonctionnelle presque totale, avec un déficit de 5 % lié à une raideur résiduelle du genou, probablement compatible avec la reprise de son ancienne activité de monteur tuyauteur ; qu'il a ainsi subi un préjudice patrimonial résultant de la difficulté de se replacer sur le marché du travail, y compris par la voie d'un reclassement professionnel ; qu'il sera fait une juste appréciation de cette incidence professionnelle en la fixant à 5 000 euros ; qu'il résulte des attestations d'imputabilité produites par la caisse que ce préjudice a été entièrement réparé par les arrérages de la rente d'accident du travail versés à compter du 22 juin 2004, date retenue par les experts judiciaires comme celles de la consolidation de son état, et qui, compte tenu de ce qui a été dit au point 18, n'ont eu pour objet de compenser aucune perte de gains professionnels ; qu'ainsi, et eu égard au taux représentatif de la perte de chance, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Douai et du centre hospitalier de Saint-Malo une somme de 3 500 euros et de l'allouer intégralement à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ; En ce qui concerne le déficit fonctionnel :
  20. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 17, que le recours exercé par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ne peut s'exercer au titre des préjudices personnels de M. D... et notamment de l'incapacité fonctionnelle ; En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine :
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans que le recours à une contre-expertise présente une utilité pour la solution du litige, que les établissements requérants sont seulement fondés à demander, d'une part, que la somme qu'ils ont été solidairement condamnés en première instance à verser à la caisse primaire d'assurance maladie au titre de ses débours soit ramenée de 97 526 euros à 25 996,09 euros, et, d'autre part, s'agissant des dépenses de santé futures, qu'une rente annuelle d'un montant de 38,75 euros, payable à terme échu, et revalorisée à chaque échéance annuelle par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale soit substituée au capital accordé à ce titre à la caisse par le tribunal ; Sur les intérêts et leur capitalisation :
  22. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 25 996,09 euros à compter du 26 juin 2013, date de sa réclamation préalable ; que, la caisse requérante ayant demandé la capitalisation des intérêts dès le 25 avril 2014, date d'enregistrement de la requête, il y a lieu de faire droit à cette dernière demande à compter de la première échéance annuelle à compter de la date de réception de la réclamation préalable, ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
  23. Considérant qu'aucune circonstance ne justifie que soit remise en cause en appel la mise à la charge solidaire du centre hospitalier de Douai et du centre hospitalier de Saint-Malo, par le tribunal, de la somme de 7 815,08 euros au titre des frais d'expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
  24. Considérant que l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale fixe à 1 055 euros, à compter du 1er janvier 2017, le montant maximum de l'indemnité forfaitaire de gestion visée par ces articles ; qu'il y a lieu d'allouer cette somme à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, à laquelle elle a droit ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  25. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Douai et du centre hospitalier de Saint-Malo, qui ne sont pas les parties principalement perdantes dans la présente instance, la somme que la caisse primaire d'assurance maladie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Douai et le centre hospitalier de Saint-Malo ont été solidairement condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine au titre de ses débours par le jugement n° 1006696 du 4 février 2015 du tribunal administratif de Lille est ramenée de 97 526 euros à 25 996,09 euros. Article 2 : La somme de 25 996,09 euros mentionnée à l'article précédent est assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2013 et de leur capitalisation à compter du 26 juin 2014, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : Le centre hospitalier de Douai et le centre hospitalier de Saint-Malo sont condamnés solidairement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine une rente annuelle d'un montant de 38,75 euros, payable à terme échu, et revalorisée à chaque échéance annuelle par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion que le centre hospitalier de Douai et le centre hospitalier de Saint-Malo ont été solidairement condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine par le jugement n° 1006696 du 4 février 2015 du tribunal administratif de Lille est porté à 1 055 euros. Article 5 : Le jugement n° 1006696 du 4 février 2015 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le surplus des conclusions de première instance de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et des conclusions d'appel des parties est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Douai, au centre hospitalier de Saint-Malo et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine. Copie sera adressée, pour information, à M. B... D.... 9 N°15DA00559 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. 60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.

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