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16DA00919

CETATEXT000036253290 J7_L_2017_12_000001600919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/32/CETATEXT000036253290.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14/12/2017, 16DA00919, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 Cour administrative d'appel de Douai 16DA00919 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme Desticourt SELARL PHELIP & ASSOCIES Mme Odile Desticourt M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'indemniser ses préjudices suite à l'accident dont il a été victime à la déchetterie de La Haye-Malherbe le 8 septembre

  1. Par un jugement n° 1400218 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Rouen a partiellement fait droit à sa demande et a condamné la communauté d'agglomération Seine-Eure à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure une somme de 6 916,12 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier
  2. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2016, M.B..., représenté par la SELARL Verdier Mouchabac et associés, demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement du 17 mars 2016 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a limité le montant de son indemnisation à la somme de 7 499,72 euros ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération Seine-Eure à l'indemniser de ses préjudices à hauteur de : - 360 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ; - 1 098,12 euros au titre de la perte de gains professionnels ; - 5 000 euros au titre des dépenses de santé futures ; - 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; - 1 352 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 6 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 1 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 9 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; 3°) de condamner la communauté d'agglomération Seine-Eure au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la communauté d'agglomération Seine-Eure aux entiers dépens de l'instance ; 5°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le rapport d'expertise du 9 janvier 2014 ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 26 décembre 2016, publié au Journal officiel du 30 décembre 2016, fixant les montants de l'indemnité forfaitaire de gestion ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Odile Desticourt, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
  3. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de l'accident dont il a été victime le 8 septembre 2009 à la déchetterie de La Haye-Malherbe ; Sur la responsabilité de la communauté d'agglomération Seine-Eure :
  4. Considérant que, pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que, pour s'exonérer des conséquences de la responsabilité qui pèse ainsi sur lui, il incombe au maître d'ouvrage, soit d'établir qu'il a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 8 septembre 2009 vers 15 heures, M. B... s'est rendu à la déchetterie de La Haye-Malherbe pour y jeter des gravats ; que la responsable de la déchetterie lui a indiqué un numéro de benne pour pouvoir décharger son matériel ; qu'ayant commencé à décharger, il a pris appui sur des plaques métalliques qui étaient relevées et se trouvaient en surplomb de la benne, et a chuté au fond de la benne par suite de l'affaissement brutal de ces plaques ; qu'il a dû être transporté au centre hospitalier d'Elbeuf où une entorse du genou droit avec arrachement osseux du péroné a été diagnostiquée et a nécessité une opération chirurgicale le 9 septembre 2009 ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux d'audition que la chute de M. B...est imputable à la présence des plaques métalliques qui se trouvaient anormalement surélevées au lieu d'être abaissées comme aurait dû le faire la responsable de la déchetterie ainsi qu'elle le reconnaît elle-même ; qu'il n'existait pas de système de protection empêchant la chute des usagers dans l'hypothèse où les plaques seraient relevées ; que contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération, la seule circonstance que les bavettes n'étaient pas destinées à recevoir un quelconque appui n'est pas de nature à démontrer l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'ainsi, la responsabilité de la communauté d'agglomération Seine-Eure est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage ;
  7. Considérant cependant qu'il résulte du procès-verbal d'audition de M.B..., qu'il avait conscience qu'il y avait une anomalie et qu'il n'ignorait pas que ces plaques sont relevées pour éviter le déversement des gravats lorsque la benne est absente ; qu'en s'appuyant néanmoins sur ces plaques pour jeter ses gravats, M. B...a commis une faute d'imprudence de nature à exonérer partiellement la communauté d'agglomération Seine-Eure de sa responsabilité ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer cette exonération à 50 % et de déclarer ladite communauté responsable de 50 % des dommages causés à M. B...lors de son accident ; Sur l'évaluation des préjudices de M.B... :
  8. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou du fait que celle-ci n'a subi que la perte d'une chance d'éviter le dommage corporel ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : Quant aux dépenses de santé :
  9. Considérant que si l'expert a émis l'hypothèse, à la date de son rapport, que " un traitement antalgique au long cours, une consultation annuelle en milieu orthopédique spécialisé, une ablation de matériel du genou droit plus ou moins méniscectomie sera peut être nécessaire ", M. B...n'établit ni qu'il aurait exposé des dépenses de cette sorte postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, ni qu'il en aurait supporté la charge définitive ; que les termes mêmes du rapport de l'expert excluent, en outre, le caractère certain pour l'avenir de telles dépenses ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à en demander l'indemnisation ;
  10. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure justifie, par le relevé de ses débours, avoir pris en charge des frais d'hospitalisation, des frais de transport, des frais médicaux et pharmaceutiques, ainsi que des frais d'appareillage qui sont en lien direct et certain avec la survenue du dommage subi par M. B...en 2009 ; que compte tenu de la part de responsabilité de la communauté d'agglomération fixée au taux de 50 %, et aucune dépense de santé n'étant restée à la charge de M.B..., la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure n'est fondée à demander qu'il soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Seine-Eure que la somme de 4 283,43 euros au titre de ce chef de préjudice ; Quant aux dépenses relatives à l'assistance par une tierce personne :
  11. Considérant que si l'expert relève que, pendant la période de béquillage sans appui, M. B...a eu besoin de l'aide d'une tierce personne à raison de 3 heures par semaine pendant six semaines, et si cette assistance aurait pu être assurée par un membre de la famille, l'intéressé ne démontre pas y avoir eu recours effectivement ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions indemnitaires sur ce chef de préjudice ; Quant aux pertes de gains professionnels :
  12. Considérant que M. B...a été en arrêt de travail du 11 septembre 2009 au 14 février 2010 ; que s'il a droit à l'indemnisation de ses pertes de salaires sous déduction des sommes versées par la caisse de sécurité sociale à titre d'indemnités journalières, sur la base d'un salaire de base mensuel de 1 778,76 euros, il ne justifie pas avoir perdu sept jours de congés payés à raison de son arrêt maladie ; qu'il ne justifie pas plus avoir été privé d'une prime d'intéressement par la seule production, dénuée de précisions suffisantes, d'une attestation de son employeur ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter ses demandes ;
  13. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure justifie avoir versé à M. B...des indemnités journalières d'un montant de 5 972,28 euros pour la période allant du 11 septembre 2009 au 14 février 2010 et d'un montant de 342,54 euros pour la période allant du 25 décembre 2010 au 2 janvier 2011 ; que toutefois, selon le rapport d'expertise, M. B...n'a été en arrêt maladie à la suite de son accident que du 8 septembre 2009 au 14 février 2010 et il n'est pas établi que l'arrêt de travail du 25 décembre 2010 au 2 janvier 2011 soit en relation avec les séquelles de l'accident ; que, dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie n'est fondée à réclamer que le remboursement de ses débours à hauteur de 5 972,28 euros qui correspondent à la perte de salaires subie par M. B...; qu'en application du partage de responsabilité qui a été indiqué au point 5, et aucune perte de salaires n'étant restée à la charge de l'assuré pour cette période, il y a lieu de condamner la communauté d'agglomération Seine-Eure à verser à la caisse la somme de 2 986,14 euros en réparation de ce chef de préjudice ; Quant à l'incidence professionnelle :
  14. Considérant que si le rapport d'expertise énonce que " la limitation de flexion du genou rend la descente du camion professionnel qu'il conduit plus délicate ", il précise néanmoins que " la réalité des préjudices allégués au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle du dommage n'est donc pas établie " ; que si M. B...indique qu'il ne peut plus réaliser les mêmes missions qu'avant son accident, ayant dû renoncer à être chauffeur de cour c'est à dire à effectuer des manoeuvres dans la cour de livraison d'Intermarché, il ne démontre toutefois ni la réalité de ces allégations, ni le fait que cette privation de missions entraînerait une dévalorisation de son emploi ou un déclassement et se borne à indiquer que cela " n'arrange pas son employeur " ; que, par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B...sur ce chef de préjudice ; En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : Sur les préjudices temporaires : Quant au déficit fonctionnel temporaire :
  15. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'état de santé de M. B...a été consolidé le 16 juillet 2010 ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise qu'entre le 8 septembre 2009, date de l'accident dont a été victime M. B...et le 12 septembre 2009, l'intéressé a subi un déficit fonctionnel temporaire total d'une durée de cinq jours, qu'entre le 13 septembre 2009 et le 23 octobre 2009, il a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 50 % , qu'entre le 23 octobre 2009 et le 31 janvier 2010, il a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 25 % , qu'entre le 31 janvier 2010 et le 16 juillet 2010, il a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 10 % ; que le tribunal en a fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 700 euros ; qu'ainsi, en application du partage de responsabilité qui a été indiqué au point 5, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Seine-Eure la somme de 350 euros en réparation de ce chef de préjudice ; Quant aux souffrances endurées :
  16. Considérant que l'expert a retenu un indice de 2.5 sur une échelle allant jusqu'à 7 pour les souffrances endurées par M.B... ; qu'il a précisé que ses souffrances étaient liées à son hospitalisation, à son opération et au port d'une attelle avec rééducation pendant trois mois ; que, dans ces conditions, le juge administratif a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 2 000 euros ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération la somme de 1 000 euros en application du partage de responsabilité ; Quant au préjudice esthétique temporaire :
  17. Considérant que l'expert a retenu un préjudice esthétique lié aux difficultés initiales de déplacement en cannes anglaises ; que ce préjudice peut être évalué à 500 euros ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Seine-Eure la somme de 250 euros ; Sur les préjudices postérieurs à la consolidation : Quant au déficit fonctionnel permanent :
  18. Considérant que l'expert a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé à 10 % ; qu'il résulte de ce même rapport d'expertise que M. B...n'avait pas d'antécédents pathologiques au niveau de ce genou droit ; que, dès lors, le taux d'incapacité permanente partielle est entièrement imputable à l'accident survenu le 8 septembre 2009 ; que compte tenu de l'âge de M.B..., soit 46 ans, lors de la consolidation en 2010, le tribunal a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 9 750 euros ; qu'il y a lieu, compte tenu de la part de responsabilité de 50 % imputable à la communauté d'agglomération Seine-Eure, d'allouer à M. B...la somme de 4 875 euros ; Quant au préjudice esthétique permanent :
  19. Considérant que le rapport d'expertise a fixé le préjudice esthétique permanent de M. B...à 1 sur 7 compte tenu de sa cicatrice au genou droit qui est cachée par les vêtements ; que dès lors, le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice de M. B...en le fixant à la somme à 1 000 euros ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 500 euros après le partage des responsabilités décidé au point 5 ; Quand au préjudice d'agrément :
  20. Considérant que si M. B...affirme ne plus pouvoir pratiquer de randonnées, les attestations de ses amis ne suffisent pas à établir la pratique régulière de cette activité antérieurement à l'accident ; qu'ainsi les conclusions du requérant sur ce poste de préjudice doivent être rejetées ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif de Rouen et de condamner la communauté d'agglomération à verser la somme de 7 269,57 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et la somme de 6 975 euros à M. B...en réparation du préjudice subi par ce dernier à la suite de son accident ; Sur les intérêts :
  22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure est fondée à demander à ce que l'indemnité de 7 269,57 euros, que la communauté d'agglomération Seine-Eure a été condamnée à verser, porte intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2016, ainsi qu'elle le demande en appel ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion demandée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure :
  23. Considérant que l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée " ; que le tribunal a fait droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et lui a alloué une indemnité forfaitaire de 1 047 euros ; qu'il y a lieu de porter ce montant à la somme de 1 055 euros en application de l'arrêté susvisé du 26 décembre 2016 ; Sur les dépens :
  24. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ; qu'il y a lieu, en l'absence de dépens dans la présente instance, de rejeter les demandes présentées sur le fondement des dispositions précitées ; Sur l'exécution provisoire :
  25. Considérant que l'article L. 11 du code de justice administrative prévoit que : " Les jugements sont exécutoires " ; qu'ainsi, les conclusions tendant à demander l'exécution provisoire sont irrecevables ; Sur les frais irrépétibles :
  26. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 7 499,72 euros que la communauté d'agglomération Seine-Eure a été condamnée à payer à M. B...en réparation de son préjudice est ramenée à 6 975 euros. Article 2 : La somme que la communauté d'agglomération Seine-Eure a été condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure au titre de ses débours est portée de 6 916,12 euros, à la somme de 7 269,57 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre
  27. Article 3 : La somme que la communauté d'agglomération Seine-Eure a été condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée à 1 055 euros. Article 4 : Le jugement n° 1400218 du tribunal administratif de Rouen du 17 mars 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et à la communauté d'agglomération Seine-Eure. 8 N°16DA00919 67-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.

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