CETATEXT000036253295 J7_L_2017_12_000001700735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/32/CETATEXT000036253295.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14/12/2017, 17DA00735, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 Cour administrative d'appel de Douai 17DA00735 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Odile Desticourt M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes, M. F...A...et Mme B...A...née D...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation des arrêtés du préfet de l'Oise du 28 octobre 2016, leur refusant les titres de séjour demandés, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, les obligeant à la remise de leurs passeports et à une présentation hebdomadaire au service de l'immigration de la préfecture de l'Oise à Beauvais. Par un jugement n° 1603598-1603600 du 16 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a procédé à la jonction de ces deux requêtes et a rejeté l'ensemble de leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2017, les épouxA..., représentés par Me E...C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 16 mars 2017 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 octobre 2016 du préfet de l'Oise portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et les décisions du même jour fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de leur délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Odile Desticourt, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 30 janvier 1966, est entré sur le territoire national le 6 juin 2011 en possession d'un titre de séjour spécial en qualité d'enseignant en mission éducative du consulat général du Royaume du Maroc ; que le 6 novembre 2011, MmeA..., ressortissante marocaine née le 29 avril 1972, l'a rejoint sur le territoire accompagnée de leurs deux enfants, Wiame née le 15 novembre 1997 et Alae né le 10 juillet 2010, sous couvert de titres de séjour spéciaux en qualité de conjoint et enfants d'un enseignant en mission éducative ; que, le 30 juin 2015, les fonctions d'enseignant de M. A...ont pris fin ; que M. et Mme A...ont restitué leurs titres de séjour spécial le 23 mars 2016 et demandé la délivrance d'un titre de séjour au titre de leur vie privée et familiale qui leur a été refusé ; qu'ils relèvent appel du jugement n° 1603598-1603600 du 16 mars 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir joint leurs requêtes, a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions du 28 octobre 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le Maroc comme pays de destination, et portant obligation de remise du passeport et de présentation hebdomadaire au service d'immigration de la préfecture de l'Oise ;
- Considérant que les arrêtés du 28 octobre 2016 en litige visent expressément l'article L. 313-11- 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles L. 511-1 et L. 513-4 du même code ; que le préfet de l'Oise a notamment précisé que si les requérants invoquaient des liens amicaux et associatifs en France, ils ne démontraient pas l'existence de ces liens et que de tels liens pouvaient être noués au Maroc ; qu'en outre, aucun obstacle ne les empêchait de quitter la France et de reconstruire une cellule familiale avec leurs deux enfants dans leur pays d'origine ; que dès lors le préfet a relaté en termes précis et non stéréotypés la situation des requérants notamment en prenant en compte l'âge et le niveau de scolarisation des enfants ; que, par suite, les époux A...ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués seraient entachés d'une motivation insuffisante ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes des décisions en litige, telles que mentionnées au point 2, que le préfet de l'Oise a procédé à un examen particulier de la situation des épouxA... ; qu'en outre, le 20 juillet 2016, le préfet a adressé au ministre des affaires étrangères une demande de précisions quant à la situation des requérants ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de leur situation doit être écarté ;
- Considérant que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que si les requérants ont vécu en France depuis 2011 et si M. A...produit une promesse d'embauche, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir l'intensité et la stabilité des liens qu'ils soutiennent avoir noués en France ; qu'en outre, les épouxA..., qui ont été titulaires de titres de séjour spéciaux, avaient connaissance qu'ils n'avaient pas vocation à rester en France avec leurs enfants au-delà de la durée de leur mission ; que leur vie familiale était donc établie provisoirement en France même si leurs enfants y ont débuté un parcours scolaire ; que, dans ces conditions, les époux A...ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l'Oise aurait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises les décisions contestées ; que ces décisions n'ont donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ; que, pour les mêmes motifs, les décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, les décisions obligeant les époux A...à quitter le territoire français n'ont pas été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si les époux A...font valoir que leurs deux enfants sont scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Wiame avait présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étudiante qui était en cours d'instruction à la date d'édiction des arrêtés contestés et qu'elle a depuis obtenu un tel titre de séjour ; qu'étant majeure, elle peut poursuivre son cursus universitaire sans la présence de ses parents ; que, d'autre part, compte tenu du jeune âge d'Alae, il n'existe pas d'obstacle à ce qu'il poursuive sa scolarité dans son pays d'origine et ces arrêtés litigieux n'ont pas pour effet de priver Alae de ses parents ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux A...ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en ce qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 28 octobre 2016 pris par le préfet de l'Oise ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A..., à Mme B...A...néeD..., au ministre de l'intérieur et à Me E...C.... Copie sera adressée au préfet de l'Oise. 2 N°17DA00735 335 Étrangers.