Vu la procédure suivante : La société Highlands Technologies a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 18 octobre 2012 par laquelle la direction générale des douanes et droits indirects a révoqué dix décisions du 25 juillet 2012 valant renseignements tarifaires contraignants. Par une ordonnance n° 1401605 du 7 mars 2014 le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Par un arrêt n° 14VE00910 du 31 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Highlands Technologies contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 2016 et 25 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Highlands Technologies demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992 ; - le code des douanes ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes, - les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la société Highlands Technologies ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Highlands Technologies, spécialisée dans l'importation de matériel destiné à l'enregistrement de fichiers vidéophoniques, a déposé le 19 juin 2012 auprès de l'administration des douanes une demande de renseignements tarifaires contraignants concernant dix produits. Par dix décisions du 25 juillet 2012 valant renseignements tarifaires contraignants, la direction générale des douanes et droits indirects lui a indiqué que ces produits étaient classés à la position tarifaire 8471490090. Toutefois, par une décision du 18 octobre 2012, l'administration, estimant s'être trompée dans la classification retenue, a " révoqué " ces renseignements tarifaires contraignants et a indiqué qu'ils relevaient de la position tarifaire 85219000. La société Highlands Technologies a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Montreuil. Par une ordonnance du 7 mars 2014, le président de la 3ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 décembre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre ce jugement. 2. Aux termes, d'une part, de l'article 12 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, applicable à la date de la décision attaquée : " 1. Les autorités douanières délivrent, sur demande écrite et selon des modalités déterminées selon la procédure du comité, des renseignements tarifaires contraignants. / 2. Le renseignement tarifaire contraignant ne lie les autorités douanières vis-à-vis du titulaire que pour le classement tarifaire d'une marchandise. / Le renseignement tarifaire contraignant ne lie les autorités douanières qu'à l'égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies postérieurement à la date de sa délivrance par lesdites autorités. / (...)./ 4. Un renseignement tarifaire contraignant est valable six ans à compter de la date de sa délivrance. (...)/ 5. Un renseignement tarifaire contraignant cesse d'être valable lorsque :/ (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.