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16NC00768

CETATEXT000036261105 J5_L_2017_12_000001600768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/26/11/CETATEXT000036261105.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14/12/2017, 16NC00768, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de NANCY 16NC00768 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY RICHARD Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 6 février 2014 par laquelle le maire de la commune de Scherwiller a rejeté leur demande préalable du 21 décembre 2013 tendant au versement d'une somme de 70 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la révision du plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 31 octobre 2013, ainsi que la condamnation de la commune à leur verser la somme de 70 000 euros. Par un jugement n° 1400954 du 3 mars 2016, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 avril 2016, les 5 mai et 8 août 2017, M. et MmeC..., représentés par MeE..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif et de lui renvoyer l'affaire ; 2°) subsidiairement d'annuler la décision du 6 février 2014 du maire de Scherwiller et de condamner la commune à leur verser une somme de 70 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Scherwiller une somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'ils n'ont pas reçu le mémoire en défense de la commune, l'ordonnance de clôture d'instruction et l'avis d'audience ; - le plan local d'urbanisme révisé le 31 octobre 2013 est illégal, dès lors que la partie de leur parcelle classée en zone UBj n'a pas les caractéristiques d'un jardin et ne présente pas de particularité environnementale remarquable, que le classement ne poursuit pas un but d'intérêt général, est contraire aux objectifs du rapport de présentation et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; l'exception d'illégalité est recevable, dès lors qu'ils avaient présenté des moyens de légalité interne en première instance ; - ils peuvent prétendre à une indemnisation sur le fondement de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme dès lors que le classement de leur parcelle a conduit à une modification de l'état antérieur des lieux en faisant obstacle à la construction d'une maison au profit de leurs enfants et leur fait subir une charge spéciale et exorbitante compte tenu de la dévalorisation de leur bien et de l'absence d'intérêt général de ce classement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet et 17 octobre 2017, la commune de Scherwiller, représentée par Me B...conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C...une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est régulier en la forme ; - l'exception d'illégalité n'est pas motivée et n'est pas recevable pour la première fois en appel ; - le classement du terrain en zone inconstructible ne porte pas atteinte aux droits acquis et n'entraîne pas un changement dans l'état des lieux ; il ne cause pas une charge spéciale et exorbitante dès lors que le terrain n'est pas le seul concerné par ce classement, que le classement intéresse moins d'un cinquième de la surface totale du terrain des appelants, que les motifs d'intérêt général du classement sont clairement exposés dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ; - en tout état de cause, les requérants n'apportent aucun élément établissant la réalité et l'étendue du préjudice allégué. Les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le moyen tiré de la faute de la commune était irrecevable comme nouveau en appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeE..., pour M. et MmeC..., ainsi que celles de Me D..., pour la commune de Scherwiller. Considérant ce qui suit :

  1. Par délibération du 31 octobre 2013, le conseil municipal de Scherwiller a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) qui a eu notamment pour effet de classer en zone non constructible UBj (jardins) une partie du terrain de M. et MmeC.... Le 6 février 2014, le maire a rejeté la demande préalable d'indemnisation du 21 décembre 2013 présentée par les intéressés. M. et Mme C...interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2014 et à la condamnation de la commune à leur verser une somme de 70 000 euros en réparation des préjudices résultant du classement de leur parcelle. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Aux termes de l'article R. 611-3 du code de justice administrative : " Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 411-3 et suivants et de l'article R. 412-2, des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. / Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception (...) ".
  3. Aux termes de l'article R. 711-2 du même code : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ".
  4. M. et Mme C...soutiennent qu'ils n'ont pas été destinataires du mémoire en défense de la commune présenté devant le tribunal administratif, de l'ordonnance de clôture d'instruction et de l'avis d'audience.
  5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance de clôture d'instruction du 15 janvier 2016 a été notifiée à M. et Mme C...par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse qu'ils avaient mentionnée dans leur demande de première instance et que, d'ailleurs, ils indiquent toujours en appel et que les intéressés n'ont pas réclamé le pli qui avait été présenté le 20 janvier
  6. De même, les requérants n'ont pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2016 comportant l'avis d'audience qui leur a été présentée le 21 janvier 2016 à la même adresse. D'autre part, en ce qui concerne la communication du mémoire en défense, il ressort de la lettre des appelants accompagnant la production de leur mémoire en réplique enregistré au tribunal administratif le 17 janvier 2015, que M. et Mme C...entendaient répondre aux "observations en défense qui ont été développées par la commune de Scherwiller" et que dans le mémoire, ils font état des "conclusions en défense présentées par la commune de Scherwiller en date du 27 novembre 2014". Ainsi, ils avaient reçu ce mémoire. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en l'absence de communication régulière des pièces de procédure ne peut qu'être rejeté. Sur l'exception d'illégalité :
  7. M. et Mme C...font valoir que la décision contestée par laquelle le maire a rejeté leur demande préalable en indemnisation, est illégale en raison de l'illégalité de la délibération du 31 octobre 2013 du conseil municipal approuvant la révision du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe en zone UBj une partie de leur parcelle.
  8. Cependant, il ressort de leurs écritures que M. et Mme C...ont, en première instance, seulement fondé leur demande sur le régime législatif d'indemnisation de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme relatif aux dommages causés par des servitudes d'urbanisme légalement instaurées. Si M. et Mme C...soutenaient que le classement de leur terrain n'était pas justifié par l'intérêt général, ils ne le faisaient que pour faire valoir, dans le cadre du régime légal instauré par l'article L. 160-5 du code, qu'ils subissaient une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi par le classement. En conséquence, les conclusions de M. et MmeC..., qui se fondent sur la faute qu'aurait commise la commune en prenant la délibération du 31 octobre 2013 qui a conduit au refus d'indemnisation opposé par le maire, reposent sur une cause juridique distincte de celle tenant à un régime législatif de responsabilité sans faute sur laquelle étaient fondées leurs conclusions de première instance et constituent une demande nouvelle que les requérants ne sont pas recevables à présenter pour la première fois en appel. Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
  9. Aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme : " N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. / Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou du plan local d'urbanisme approuvé ou du document qui en tient lieu ".
  10. Il résulte de l'instruction que le classement en zone UBj, qui interdit la construction de maisons d'habitations n'a pas porté atteinte à des droits acquis, dès lors que si M. et Mme C...soutiennent que le classement fait obstacle à un projet de construction supplémentaire, ils ne se prévalent d'aucune décision leur donnant un droit acquis à construire un bâtiment à cet endroit. Ils ne justifient pas non plus de la réalité de leur projet ni de l'impossibilité d'implanter une nouvelle construction sur le reste de leur parcelle. Ce classement n'a pas non plus modifié l'état antérieur des lieux.
  11. Par ailleurs, la charge subie par M. et MmeC..., qui incombe également à tous les propriétaires des parcelles longeant la rue de la gare, ne présente pas un caractère spécial.
  12. Enfin, il résulte de l'instruction que, conformément à ses objectifs, ce classement vise à maintenir une zone "verte" entre une zone construite et une zone d'urbanisation future et à favoriser la préservation et la mise en valeur de jardins existants afin d'améliorer le cadre de vie des habitants. En outre, ce classement, qui porte seulement sur 300 m² d'une parcelle de 1 478 m², ne constitue pas, en tout état de cause, une charge exorbitante hors de proportion avec les justifications d'intérêt général sur lesquelles repose le plan local d'urbanisme de Scherwiller.
  13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Scherwiller, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
  15. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Scherwiller au titre des mêmes frais. Par ces motifs, DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : M. et Mme C...verseront une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Scherwiller sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Scherwiller présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et à la commune de Scherwiller. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 16NC00768 60-04-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Absence ou existence du préjudice. Absence.

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