CETATEXT000036261111 J5_L_2017_12_000001600789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/26/11/CETATEXT000036261111.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14/12/2017, 16NC00789, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de NANCY 16NC00789 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY DRAVIGNY AMANDINE M. Alain LAUBRIAT M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 10 janvier 2014 par laquelle le maire de Champagnole a refusé de reconnaître la pathologie dont il souffre au bras droit imputable au service. Par un jugement n° 1400361 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 12 décembre 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) si elle l'estime nécessaire, de désigner un expert avec mission de l'examiner, de prendre connaissance de l'intégralité de ses pièces médicales, de dire s'il souffre encore d'une pathologie musculo-squelettique, en particulier du membre supérieur droit ou du rachis en particulier cervical, de dire le cas échéant si cette pathologie est en lien avec les malaises qui ont été reconnus imputables au service ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 1er mars 2016 ; 3°) d'annuler la décision du maire de Champagnole du 10 janvier 2014 ; 4°) d'enjoindre au maire de Champagnole de reconnaître sa pathologie au bras droit imputable au service ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Champagnole le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 10 janvier 2014 du maire de Champagnole est entachée d'un vice de procédure, le courrier l'informant de la tenue de la séance de la commission de réforme ayant omis de lui préciser qu'il pouvait consulter son dossier administratif et médical ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2016, la commune de Champagnole, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M.B..., employé en qualité d'adjoint technique de première classe par la commune de Champagnole, est affecté depuis 2007 au service propreté. Le 13 novembre 2008, M. B...a été victime sur son lieu de travail d'une chute consécutive à un malaise. M.B..., qui estime que la pathologie tendineuse dont il souffre au niveau du bras droit résulte de cette chute, a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette pathologie. M. B...demande l'annulation du jugement du 1er mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2014 par laquelle le maire de Champagnole a refusé de reconnaître cette pathologie imputable au service. Sur la légalité de la décision du 10 janvier 2014 :
- Aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " (...) Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme ". L'article 4 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dispose : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. ". Le dossier mentionné par les dispositions précitées de l'article 19 du décret du 14 mars 1986, à la communication duquel le fonctionnaire a droit avant la réunion de la commission de réforme, doit contenir le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire. Si ces dispositions n'exigent pas que l'administration procède de sa propre initiative à la communication des pièces médicales du dossier d'un fonctionnaire avant la réunion de la commission de réforme, elles impliquent que ce dernier ait été informé de la possibilité d'obtenir la consultation de ces pièces.
- Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
- Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 5 décembre 2013 par lequel la commission de réforme des collectivités locales a informé M. B...de l'examen de son dossier à sa séance du 20 décembre 2013 n'invitait pas le requérant à prendre connaissance de la partie administrative de son dossier et ne l'informait pas de ce qu'il pouvait obtenir la communication des pièces médicales. Il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces que M. B...aurait eu connaissance avant la séance de la commission de réforme du rapport établi le 5 septembre 2013 par le médecin agréé, qui a été déterminant dans l'avis défavorable rendu par la commission. M. B...ayant ainsi été privé des garanties instituées par les dispositions précitées de l'article 19 du décret du 14 mars 1986, il est par suite fondé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, à soutenir que la décision du maire de Champagnole du 10 janvier 2014 doit être annulée.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Sur les conclusions en injonction :
- Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Champagnole de reconnaître la pathologie dont il souffre au bras droit comme imputable au service doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au maire de Champagnole de réexaminer la demande de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Champagnole demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Champagnole une somme de 1 500 euros à verser à M. B...sur le fondement des mêmes dispositions. Par ces motifs, DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 1er mars 2016 du tribunal administratif de Besançon et la décision du maire de Champagnole du 10 janvier 2014 sont annulés. Article 2 : La commune de Champagnole versera à M. B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Champagnole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et à la commune de Champagnole. 2 N° 16NC00789 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service. 36-07-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Comités médicaux. Procédure.