CETATEXT000036261124 J5_L_2017_12_000001602596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/26/11/CETATEXT000036261124.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14/12/2017, 16NC02596, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de NANCY 16NC02596 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY BERTIN M. Philippe REES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux demandes distinctes, M. A...D...et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés des 13 juin 2016 par lesquels le préfet de la Haute-Saône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office. Par deux jugements distincts, nos 1601361 et 1601362, du 25 octobre 2016, le tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés attaqués en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2016, le préfet de la Haute-Saône demande à la cour d'annuler les jugements no 1601361 et n° 1601362 du 25 octobre 2016 du tribunal administratif de Besançon. Le préfet de la Haute-Saône soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que les obligations de quitter le territoire français prises à l'encontre de M. et Mme D...sont entachées d'une erreur de droit, dès lors qu'ils ont bénéficié d'une prorogation de leur demande d'asile et que l'exécution de ces obligations a été suspendue du fait de la saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; - M. et Mme D...ont sollicité le réexamen de leur demande d'asile sans apporter d'élément nouveau et dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement qui venait de leur être notifiée ; leurs demandes ont d'ailleurs été rejetées comme irrecevables par l'OFPRA ; - M. et Mme D...n'établissent pas être exposés au risque de subir un traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2017, M. A...D...et Mme C...D..., représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête, subsidiairement à l'annulation des arrêtés litigieux en tant qu'ils fixent le Kosovo comme pays de destination. M. et Mme D...demandent, en outre, à la cour, d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de leur droit au séjour, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- M. et Mme D...soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le préfet n'est fondé et qu'ils sont exposés au risque de subir un traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays. M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 6 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A...D...et son épouse, Mme C...D..., ressortissants kosovars nés respectivement le 3 novembre 1984 et le 2 novembre 1982, sont entrés irrégulièrement en France le 11 juin
- Ils y ont, chacun, déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 21 juillet
- Ces demandes ont été rejetées par l'OFPRA le 9 novembre 2015 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ces décisions le 25 avril
- Le 2 juin 2016, M. et Mme D...ont déposé auprès du préfet de la Haute-Saône des demandes de réexamen de leurs demandes d'asile. Par des décisions du 24 juin 2016, l'OFPRA a rejeté ces demandes comme étant irrecevables. Entretemps, le préfet de la Haute-Saône avait, par des arrêtés du 13 juin 2016, refusé de délivrer un titre de séjour aux intéressés, les a obligés à quitter le territoire français, et a fixé le Kosovo comme pays à destination duquel ils pourraient, le cas échéant, être éloignés d'office.
- Le préfet de la Haute-Saône relève appel des jugements nos 1601361 et 1601362 du 25 octobre 2016, par lesquels le tribunal administratif de Besançon a annulé ces arrêtés en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi. Sur le bien-fondé des jugements :
- Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. / L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose. / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile ".
- Aux termes de l'article L. 741-2 du même code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. / L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé ".
- Aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ".
- Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; / 2° Le demandeur a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12 ; / 3° L'office a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-
- L'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; / 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale (...) ".
- Enfin, aux termes de l'article R. 723-1 du même code : " A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 741-4, l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'office ". Aux termes de l'article R. 723-15 du même code : " Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 723-15, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent. / Les dispositions de l'article R. 723-1 sont applicables pour introduire, à la suite de cet enregistrement, la demande d'asile auprès de l'office. Toutefois, le délai d'introduction auprès de l'office de la demande de réexamen est dans ce cas de huit jours à compter de l'enregistrement. De même, lorsque la demande n'est pas complète, l'office demande au demandeur de la compléter et le demandeur dispose à cette fin d'un délai supplémentaire de quatre jours ".
- Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un demandeur d'asile à qui le préfet a remis une attestation de demande d'asile ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avant que l'OFPRA ne se soit prononcé sur sa demande, y compris lorsqu'elle tend à un réexamen de sa situation au regard de l'asile.
- Par ailleurs, les modalités d'exécution d'une décision sont sans incidence sur sa légalité, qui s'apprécie à la date où elle est prise. Dès lors, la circonstance que les obligations de quitter le territoire litigieuses ne pouvaient pas être exécutées avant que les décisions de l'OFPRA sur les demandes de réexamen n'aient été notifiées ne saurait avoir pour effet de rendre légales lesdites obligations.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Saône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés attaqués en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi. Ses conclusions à fin d'annulation et de rejet des demandes de M. et Mme D...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
- Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme D...ne peuvent qu'être rejetées dès lors que le présent arrêt n'implique le prononcé d'aucune mesure d'exécution.
- Quant à leurs conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'y faire droit. Par ces motifs, DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Saône est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A...D...et Mme C...D...sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...D...et à Mme C...D.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône. 2 N° 16NC02596 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.