CETATEXT000036261130 J5_L_2017_12_000001602767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/26/11/CETATEXT000036261130.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14/12/2017, 16NC02767, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de NANCY 16NC02767 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY CIARAMELLA Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Fresnes-en-Saulnois a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2014 par lequel le préfet de la Moselle a abrogé son arrêté du 11 avril 2014 établissant une servitude sur fonds privés pour l'entretien d'une canalisation publique d'assainissement sur le territoire de la commune de Fresnes-en- Saulnois. Par un jugement n° 1405264 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2016, la commune de Fresnes-en-Saulnois, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ; 3°) de juger que l'administration supportera les frais de la présente procédure. Elle soutient que : - sa demande de première instance était recevable, le maire ayant été autorisé à saisir le tribunal administratif par délibération du conseil municipal du 13 août 2014 ; à supposer cette délibération illégale, le maire a été autorisé à ester en justice par une délibération du 18 avril 2014 prise en application du 16° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités locales ; - en mentionnant l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, l'arrêté préfectoral contesté ne fait pas état d'une base légale le justifiant, dès lors que l'arrêté ne porte que sur l'établissement d'une servitude, non sur la pose d'une canalisation et les travaux d'entretien et que la canalisation ne traverse pas une cour mais une bande de terrain en herbe ; - Mme A...est de mauvaise foi alors qu'elle n'a pas émis d'objection lors de travaux antérieurs de pose de la canalisation et qu'elle a procédé au branchement de sa maison à cette canalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2017, Mme B...A..., représentée par la SCP Iochum, conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de la commune de Fresnes-en-Saulnois une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération du 13 août 2014, qui n'a pas porté sur l'autorisation du maire d'ester en justice, est inexistante, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ; - la servitude méconnaissait l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'elle ne pouvait pas grever des cours et jardins attenant aux habitations et qu'elle ne pouvait pas être mise en oeuvre pour imposer l'enfouissement de branchements privatifs au réseau d'assainissement, ce qui est le cas de la canalisation en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre liminaire, il s'en remet aux observations du préfet de la Moselle devant le tribunal administratif ; - la commune n'assortit pas de précisions suffisantes les deux moyens qu'elle invoque contre l'arrêté contesté ; - en toute hypothèse, ces deux moyens ne sont pas fondés ; d'abord, à supposer que la commune entende soutenir que l'arrêté n'est pas suffisamment motivé, le moyen manque en fait dans la mesure où l'arrêté vise les articles L. 152-1 et R. 152-2 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime ; ensuite, si la commune doit être regardée comme soutenant que l'arrêté contesté est dépourvu de base légale, le moyen manque en fait, dès lors que l'article R. 152-2 du code prévoit que la servitude de l'article L. 152-1 donne le droit d'effectuer les travaux d'entretien et de réparation conformément à l'article R. 152-14 et qu'il n'est pas contesté que le terrain traversé par la canalisation constitue la cour appartenant à Mme A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MmeA.... Considérant ce qui suit :
- Par arrêté du 11 avril 2013, le préfet de la Moselle a autorisé, sur sa demande, la commune de Fresnes-en-Saulnois à accéder à la parcelle cadastrée section 60 n° 20 appartenant à Mme A...afin d'effectuer des contrôles, travaux d'entretien et de réparation d'une canalisation d'assainissement qui y est enfouie et a décidé que cette parcelle était grevée d'une servitude de passage en vue de l'entretien de la canalisation. A la suite du recours de MmeA..., le préfet a abrogé son arrêté le 24 juillet
- La commune interjette appel du jugement du 19 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet
- Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Pour rejeter la demande de la commune enregistrée le 29 septembre 2014 comme irrecevable, le tribunal administratif a retenu qu'il n'était pas établi que la délibération du 13 août 2014 chargeant le maire de " confier le dossier à un avocat " et que la commune invoquait à l'appui de sa demande de première instance, avait été soumise au vote du conseil municipal.
- Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
- Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités locales alors applicable : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) / 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ".
- En appel, la commune fait valoir qu'à supposer même que la délibération du 13 août 2014 puisse être regardée comme inexistante, le conseil municipal issu des élections du mois de mars précédent, avait pris le 18 avril 2014 une délibération générale, conforme au 16° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités locales.
- Il ressort de cette délibération produite par la commune que le conseil municipal " décide, à l'unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier au maire les délégations suivantes : (...) / 12° - d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; cette délégation est consentie tant en demande qu'en défense et devant toutes les juridictions ". Ainsi, le maire de la commune de Fresnes-en-Saulnois justifie de sa qualité pour agir au nom de la commune. Par suite, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 octobre 2016 doit être annulé.
- Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Fresnes-en-Saulnois devant le tribunal administratif de Strasbourg.
- Aux termes de l'article L. 152-1 dans sa rédaction alors en vigueur du code rural et de la pêche maritime : " Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. / L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains ".
- En premier lieu, la commune fait valoir que l'arrêté préfectoral attaqué ne mentionne pas de base légale justifiant la mesure prise, dès lors qu'il se fonde sur les dispositions de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime qui ne permet l'établissement d'une servitude que pour la création d'une canalisation et non, comme en l'espèce, pour l'entretien d'une canalisation déjà réalisée.
- Toutefois, aux termes de l'article R. 152-1 du code rural et de la pêche maritime pris pour l'application de l'article L. 152-1 : " Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15 ".
- Selon l'article R. 152-2 du même code : " Sauf dispositions contraires de l'arrêté préfectoral (...) la servitude donne à son bénéficiaire le droit : 1° D'enfouir(...), une ou plusieurs canalisations, (...) ; / 2° D'essarter, dans la bande de terrain prévue au 1° ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande plus large déterminée par l'arrêté préfectoral, les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien de la canalisation ; /3° D'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit d'accès ; / 4° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions de l'article R. 152-14 ".
- Ainsi, il résulte de ces textes que la servitude instituée à l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime a pour objet de permettre non seulement la réalisation de canalisations, mais également d'autoriser ensuite les contrôles, travaux d'entretien et de réparation nécessités par ces canalisations. L'arrêté préfectoral du 11 avril 2014, qui établissait la servitude sur le terrain de MmeA..., ne comportait pas de dispositions limitant la servitude à la seule création de canalisations. Ainsi, le préfet a pu, pour abroger cet arrêté, invoquer les dispositions de l'article L. 152-1 qu'il estimait méconnues par l'arrêté du 11 avril
- En deuxième lieu, la commune soutient que c'est à tort que le préfet a abrogé l'arrêté du 11 avril 2014 au motif " que le terrain traversé par la canalisation, cadastré section 60 n° 20, constitue la cour d'un bâtiment d'habitation ". Elle fait valoir à cet effet que les canalisations ne traversent pas une cour mais " une bande de terrain enherbé " et qu'en conséquence la servitude instaurée par l'arrêté préfectoral abrogé ne méconnaissait pas l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, qui exclut l'instauration d'une telle servitude dans les cours et jardins attenant aux habitations.
- Il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain dans lequel sont implantées les canalisations créées par la commune en 2013, fait partie d'une parcelle d'un seul tenant qui comprend une maison d'habitation dont il n'est pas séparé, le terrain comportant d'ailleurs des arbres fruitiers dont certains ont été détruits par les travaux. Dans ces conditions et alors même que le terrain est partiellement recouvert d'herbe, il doit être regardé comme un jardin ou une cour attenant à une habitation au sens de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime. En conséquence, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que l'instauration de la servitude par l'arrêté du 11 avril 2014 ne respectait pas l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime et en abrogeant son précédent arrêté.
- En troisième lieu, la circonstance que Mme A...ne s'est pas opposée aux travaux d'implantation de la canalisation en 2013 pour ensuite refuser l'accès à son terrain pour les contrôles et travaux d'entretien et qu'elle a procédé au branchement de sa maison à cette canalisation, est sans influence sur la légalité de l'instauration de la servitude qui doit respecter les conditions de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime.
- Il résulte de ce qui précède que la commune de Fresnes-en-Saulnois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Moselle a abrogé l'arrêté du 11 avril
- Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- A supposer qu'en demandant à la cour de juger que l'administration supportera les frais de la procédure, la commune entende, d'ailleurs sans chiffrer sa demande, se référer à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la commune à ce titre.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Fresnes-en-Saulnois à verser une somme à Mme A...au titre des mêmes frais. Par ces motifs, DECIDE : Article 1er : Le jugement attaqué du 19 octobre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande de première instance présentée par la commune de Fresnes-en-Saulnois en première instance, ainsi que les conclusions de Mme A...relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fresnes-en-Saulnois, au ministre de la transition écologique et solidaire et à Mme B...A.... Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 16NC02767 68-01-01-02-02-17 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.