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17NC00059

CETATEXT000036261134 J5_L_2017_12_000001700059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/26/11/CETATEXT000036261134.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14/12/2017, 17NC00059, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de NANCY 17NC00059 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY ABDELLI - ALVES M. Philippe REES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 24 mai 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1601626 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté attaqué. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2017, le préfet du Doubs demande à la cour d'annuler le jugement n° 1601626 du 13 décembre 2016 du tribunal administratif de Besançon et de rejeter la demande de M. C.... Le préfet du Doubs soutient que : - il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas tenu compte des études de M. C..., qui ne lui en avait pas fait part et n'avait sollicité son admission au séjour qu'en qualité de réfugié ; - M. C... ne lui a, depuis, pas communiqué d'élément sur sa réussite au certificat d'aptitude professionnelle et sur son inscription pour l'année scolaire 2016-

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2017, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour de rejeter la requête, d'annuler l'arrêté du 24 mai 2016, d'ordonner au préfet du Doubs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt, subsidiairement de lui ordonner, sous la même astreinte et dans le même délai, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. M. C...soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation dès lors qu'il a ignoré son intégration scolaire ; - compte tenu du sérieux de ses études, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - sa situation personnelle justifie son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 juin
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M. A...C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 8 mai 1996, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 30 avril
  5. Sa demande d'asile a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 décembre 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 mars
  6. Par arrêté du 24 mai 2016, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français.
  7. Le préfet du Doubs relève appel du jugement du 13 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement :
  8. Il ressort du jugement que le tribunal a annulé l'arrêté en litige au motif que, eu égard à la réussite scolaire de M.C..., le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'user de son pouvoir de régularisation pour l'admettre au séjour en dépit du rejet de sa demande d'asile.
  9. En premier lieu, la légalité d'une décision administrative s'apprécie de manière objective à la date où elle intervient. Cette appréciation doit donc tenir compte de la situation de fait existante à cette date, quand bien même l'administration n'en aurait pas été complètement informée (cf. Conseil d'Etat, 26 février 1988, n° 71716). Dès lors, le préfet ne peut pas utilement faire valoir que M. C...n'a pas, préalablement à l'arrêté attaqué, fait état de sa scolarité auprès de lui.
  10. En deuxième lieu, la circonstance que M. C...n'avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour qu'en qualité de réfugié, sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet, après avoir constaté que les conditions prévues par cet article n'étaient pas remplies, fasse usage de son pouvoir de régularisation, comme l'arrêté attaqué en mentionne d'ailleurs la possibilité.
  11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée en France en 2014 alors qu'il était encore mineur, M. C...a suivi une formation de plâtrier-plaquiste au Lycée Pierre Adrien Paris à Besançon. Au cours des années scolaires 2014-2015 et 2015-2016, il a obtenu d'excellentes notes, et son travail a fait l'objet d'appréciations très favorables de ses professeurs qui ont souligné son sérieux, sa motivation et la qualité de sa participation dans la vie de la classe et du lycée, sur ses bulletins et par différents témoignages. A la date de l'arrêté attaqué, il était en passe d'obtenir son certificat d'aptitude professionnelle et devait poursuivre son cycle de formation en baccalauréat professionnel gros oeuvre au sein du même établissement pour l'année scolaire 2016-
  12. Compte tenu de ces circonstances particulières, le préfet du Doubs n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qu'il a opposé à M. C...n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Doubs n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté qu'il a pris le 24 mai 2016 à l'encontre de M.C....
  14. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. C...sont sans objet dès lors que par le jugement attaqué, que le présent arrêt confirme, le tribunal a déjà prononcé ces mesures.
  15. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à l'avocat de l'intimé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  16. Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet du Doubs est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A...C...sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C.... Copie en sera adressée au préfet du Doubs. 2 N° 17NC00059 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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