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17NC00224

CETATEXT000036261136 J5_L_2017_12_000001700224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/26/11/CETATEXT000036261136.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14/12/2017, 17NC00224, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de NANCY 17NC00224 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY SCP ALEXANDRE LEVY KAHN M. Alain LAUBRIAT M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de Roeschwoog portant non-opposition à la déclaration préalable n° DP 067 405 14 R0011 déposée le 15 mai 2014 par la société SK Lavage en vue de la mise en place et l'extension d'un portique de lavage. Par jugement n° 1405906 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et a mis à la charge de la commune de Roeschwoog une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 février et 18 août 2017, la commune de Roeschwoog, représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de Mme D...le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - le jugement attaqué, qui a considéré que les dalles sur lesquelles sont installées les superstructures des installations de laverie faisaient surplomb par rapport au sol et avaient nécessité la création de fondations profondes, est entaché d'erreur de fait ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où le projet litigieux, qui ne crée aucune emprise au sol, était soumis à simple déclaration préalable en application des dispositions du code de l'urbanisme alors applicables. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2017, la société SK Lavage, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de Mme D...le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait dans la mesure où, contrairement à ce qu'a affirmé le tribunal administratif, les dalles sur lesquelles reposent les superstructures des portiques de lavage ne sont pas en surplomb par rapport au terrain naturel ; - le projet était uniquement soumis à déclaration préalable conformément à l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2017, Mme D...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Roeschwoog sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la surface des nouvelles constructions étant supérieure à 20 m2, le projet était soumis à permis de construire et non pas à déclaration préalable ; - la décision de non-opposition à déclaration préalable est entachée d'erreur manifeste d'appréciation du fait de la méconnaissance des prescriptions prévues par les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par ordonnance du 28 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 21 août

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ; - les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. La société SK Lavage, qui exploite une station de lavage de véhicules sur le territoire de la commune de Roeschwoog (Bas-Rhin), a déposé le 15 mai 2014 une déclaration préalable de travaux en vue de la mise en place d'un portique de lavage auto et du rallongement de la dalle d'un portique existant. Par un arrêté du 24 juin 2014, le maire de la commune de Roeschwoog a donné son accord pour cette déclaration préalable. Mme D..., dont la maison d'habitation jouxte la station de lavage, a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. La commune de Roeschwoog fait appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision de non opposition. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 24 juin 2014 au motif que les travaux déclarés devaient faire l'objet d'un permis de construire.
  4. A l'appui de sa requête, la commune de Roeschwoog soutient que le projet de la société SK Lavage, qui ne crée aucune emprise au sol, n'était pas soumis à la délivrance d'un permis de construire.
  5. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire (...) ". Aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable (...) ". Selon l'article L. 421-5 du même code, un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre de ce code en raison, notamment, de leur très faible importance.
  6. En vertu de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à l'exception des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2, qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, et des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Selon le a) de l'article R. 421-2 du même code, les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une emprise au sol brute inférieure ou égale à cinq mètres carrés sont dispensées, en dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés, de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, en raison de leur nature ou de leur très faible importance. En vertu du a) de l'article R. 421-9 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable, en dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés, les constructions nouvelles n'étant pas dispensées de toute formalité au titre du code qui ont pour effet de créer une emprise au sol supérieure à cinq mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés.
  7. Aux termes de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme : " L'emprise au sol au sens des dispositions du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. (...). ".
  8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans annexés au descriptif du projet, que les travaux envisagés consistent à prolonger la dalle de béton déjà existante pour y installer sur des rails scellés un nouveau portique de lavage. Le projet prévoit également la réalisation de deux nouvelles dalles de béton, la première d'une longueur de 10 mètres pour une largeur de 5,50 mètres destinée à accueillir le portique à brosse existant, la seconde d'une longueur de 6 mètres pour une largeur de 5,5 mètres aux fins d'installation d'un poste de prélavage.
  9. Les deux portiques de lavage doivent être regardés comme des " constructions " au sens de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dont le volume correspond aux dimensions des portiques multipliées par la longueur des rails. Ces portiques, mesurant pour l'un 5 mètres sur 3,70 mètres, pour l'autre 6 mètres sur 5,50 mètres, présentent des volumes dont la projection verticale au sol crée une emprise au sol ainsi supérieure à 20 m
  10. Par suite, le projet était soumis à la délivrance d'un permis de construire.
  11. Il résulte de ce qui précède que la commune de Roeschwoog et la société SK Lavage ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de non-opposition du 24 juin 2014 du maire de Roeschwoog. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de MmeD..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante les sommes que réclament respectivement la commune de Roeschwoog et la société SK Lavage au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
  13. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des mêmes dispositions de mettre à la charge de la commune de Roeschwoog le paiement d'une somme de 1 000 euros à MmeD.... Par ces motifs, DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Roeschwoog est rejetée. Article 2 : La commune de Roeschwoog versera à Mme D...une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société SK Lavage présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Roeschwoog, à Mme C...D...et à la société SK Lavage. 2 N° 17NC00224 68-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Travaux soumis au permis.

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