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17NC00346

CETATEXT000036261140 J5_L_2017_12_000001700346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/26/11/CETATEXT000036261140.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14/12/2017, 17NC00346, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de NANCY 17NC00346 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY ABDELLI - ALVES Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 22 juin 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1601162 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2017, MmeC..., représentée par Me B... -D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet du Doubs du 22 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la commission du titre de séjour devait être saisie en application de l'article L. 312-2 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifiait être en France depuis plus de dix ans ; - le refus de titre de séjour, qui ne fait pas correctement état de sa situation professionnelle, est insuffisamment motivé ce qui démontre que sa situation n'a pas été correctement étudiée et prise en compte ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans ; - il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'apporte pas d'éléments précis de nature à démontrer que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pouvait ne pas être suivi ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont irrégulières par voie de conséquence de l'irrégularité du refus de titre de séjour pour l'obligation de quitter le territoire français et de l'obligation de quitter le territoire français pour la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'autorité administrative n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour que des étrangers qui remplissent les conditions des articles mentionnés par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de tous ceux qui s'en prévalent et que Mme C...ne remplissait pas les conditions de ces textes ; - la décision contestée est suffisamment motivée ; - l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas méconnu, compte tenu des éléments produits qui démontrent que la requérante pourra être soignée dans son pays d'origine sans que les pièces produites par elles ne remettent en cause ces éléments. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée irrégulièrement en France le 27 décembre 2015 selon ses déclarations. Après le rejet de ses demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 6 juin 2006 et 15 juillet 2008 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2008 et le 1er avril 2009, Mme C...qui n'a pas déféré à un refus de titre de séjour du 9 mai 2008, a demandé le 20 mai 2013 la régularisation de sa situation en qualité d'étrangère malade. Elle a été admise au séjour à ce titre jusqu'au 8 décembre 2015 et, le 22 juin 2016, le préfet a refusé le renouvellement de son titre de séjour sollicité le 23 décembre
  3. Mme C... interjette appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  4. Aux termes de l'article L. 313 -11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ".
  5. D'une part, il ressort de l'avis du 30 octobre 2015 du médecin de l'agence régionale de santé que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine et que les soins doivent en l'état être poursuivis pendant douze mois.
  6. Si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à ne pas suivre cet avis médical.
  7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de plusieurs certificats établis notamment en 2015 et 2016 par un psychiatre hospitalier, que la requérante souffre d'un état de stress post-traumatique nécessitant un traitement sans que son état soit stabilisé.
  8. Pour soutenir qu'en dépit de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, Mme C...est en mesure de bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie, le préfet se réfère en premier lieu à un document du 19 novembre 2015 adressé à une autre préfecture par un agent du service des visas de l'ambassade de France à Kinshasa, qui reproduit la réponse d'un " médecin connu du poste concernant les capacités médicales locales " sans autres précisions sur les capacités de ce médecin à émettre un avis sur ce sujet. Si cette réponse mentionne que la pathologie psychiatrique est prise en charge dans les grandes villes de la République démocratique du Congo, elle n'apporte de précisions que sur le centre de référence en la matière situé à Kinshasa et indique seulement que plusieurs psychiatres exercent dans la ville, que les consultations sont faciles à obtenir, que le syndrome post-traumatique constitue une pathologie classique prise en charge sans difficultés à Kinshasa où l'on peut tenir compte de facteurs spécifiques au contexte local. Pour le reste, si le document indique que les médicaments, notamment ceux prescrits en France, sont disponibles pour les génériques fort répandus, que des progrès ont été faits notamment en imagerie médicale, mais que des problèmes peuvent subsister, ces considérations ne font pas référence aux maladies psychiatriques.
  9. Le préfet se réfère également en appel à un message adressé le 14 mars 2016 à la préfecture du Doubs par M. Montagnon, "conseiller santé" à la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, qui mentionne seulement que pour l'offre de soins psychiatriques en RDC, le préfet peut consulter " la fiche pays BAMF, la fiche pays UKBA (paragraphe 26.35), la fiche de l'Office fédéral des migrations (Suisse), la fiche de l'OSAR ", ainsi qu'un courrier joint au message que la préfecture ne produit pas. Le message de M. Montagnon indique également : " D'autres éléments peuvent aussi vous permettre d'apprécier indirectement la situation du demandeur : - durée du suivi, fréquence des consultations, - existence ou non de phases d'hospitalisation, - médecin en charge du suivi (secteur psychiatrique, psychiatre libéral, PASS, équipe précarité) - emploi du bénévolat associatif ".
  10. Le document du 19 novembre 2015 comporte uniquement des appréciations sur l'existence des spécialistes en soins psychiatrique dans la seule ville de Kinshasa, sans préciser les possibilités d'accès aux médicaments pour les maladies psychiatriques et sans indiquer précisément la source des appréciations transmises. Le second document ne comporte pas d'appréciations en se bornant à renvoyer la préfecture à d'autres documents qui ne sont pas produits par l'administration, alors en outre que Mme C...produit la fiche de l'OSAR du 16 mars 2013 qui fait état de difficultés importantes pour la prise en charge des maladies psychiques en République démocratique du Congo. Par les seuls documents qu'il produit, le préfet n'apporte pas d'éléments suffisamment précis de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé, qui avait eu connaissance des informations propres au dossier de Mme C...qui avait déjà obtenu deux titres de séjour pour raisons de santé et dont rien n'indique que la pathologie avait diminué ou s'était stabilisée depuis.
  11. Il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  12. Sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer la demande de Mme C...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  13. Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...-D... de la somme de 1200 euros qu'il demande. Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 octobre 2016 et l'arrêté contesté du préfet du Doubs du 22 juin 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la demande de Mme C...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me B... -D... une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B...-D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Doubs. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Besançon 2 N° 17NC00346 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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