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17NC00440 - 17NC00443

CETATEXT000036261142 J5_L_2017_12_000001700440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/26/11/CETATEXT000036261142.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14/12/2017, 17NC00440 - 17NC00443, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de NANCY 17NC00440 - 17NC00443 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY BERRY Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...et Rejhana C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les deux arrêtés du 20 juin 2016 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1604153 et 1604154 du 7 novembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.° Par une requête enregistrée le 22 février 2017 sous le n° 17NC00440, M. B... C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 juin 2016 le concernant ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté contesté est entachée d'incompétence ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de remise de passeport et l'astreinte à se présenter à la préfecture est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 22 février 2017 sous le n° 17NC00443, Mme D... E...épouseC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 juin 2016 la concernant ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté contesté est entachée d'incompétence ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de remise de passeport et l'astreinte à se présenter à la préfecture est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 6 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. et MmeC..., ressortissants kosovars, sont entrés irrégulièrement en France le 30 mars
  3. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2015, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 mai
  4. Les intéressés relèvent appel du jugement du 7 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 20 juin 2016 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
  5. Les requêtes de M. et Mme C...sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la régularité du jugement attaqué :
  6. M. et Mme C...soutiennent que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dans leur demande de première instance, les intéressés avaient soulevé ce moyen à l'encontre des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français et le tribunal administratif n'y a pas répondu. Ainsi, le jugement est entaché d'omission à statuer sur un moyen et doit être annulé.
  7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Strasbourg. Sur la compétence de l'auteur des deux arrêtés attaqués :
  8. Par arrêté du 20 mai 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 23 mai suivant, le préfet du Haut-Rhin a donné à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer toute décision relevant des attributions de l'Etat dans le département du Haut-Rhin, à l'exception d'actes dont les décisions attaquées ne font pas partie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être rejeté. Sur les refus de titre de séjour :
  9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
  10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  12. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  13. M. et Mme C...soutiennent qu'ils ne peuvent mener une vie privée et familiale normale dans leur pays d'origine compte tenu des risques qu'ils y courent, qu'ils ont été contraints de quitter le Kosovo où ils ont été victimes de nombreuses menaces et attaques en raison de leurs origines goranies, qu'ils ont enfin trouvé la possibilité de mener une vie familiale normale en France, que le frère de Mme C...vit sur le territoire national où il a obtenu le statut de réfugié.
  14. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés sur le territoire français le 30 mars 2015 soit un an avant les décisions attaquées, qu'ils ont vécu respectivement 33 et 32 ans au Kosovo où ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dès lors que leurs parents respectifs y vivent, notamment l'un des frères de Mme C...et le frère de M.C..., qu'ils ne justifient pas d'attaches importantes en France. Ainsi, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que les refus de titre de séjour attaqués sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
  15. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
  16. M. et Mme C...font valoir que les décisions de refus de séjour portent atteinte à l'intérêt de leur enfant scolarisé en cours préparatoire pour l'année 2015-2016, qu'elle entravera sa scolarité et rendra plus précaire la situation de la famille.
  17. Toutefois, le fils de M. et Mme C...pourra repartir avec ses parents au Kosovo et y poursuivre sa scolarité, ce qui ne porte pas atteinte à son intérêt supérieur. Sur les obligations de quitter le territoire français :
  18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour.
  19. En second lieu, M. et Mme C...invoquent les mêmes circonstances que pour les refus de titres de séjour à l'appui de leurs moyens tirés de ce que les obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant et de ce qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent donc être rejetés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à propos des refus de titres de séjour. Sur les décisions portant obligation de remise de passeport et astreinte à se présenter aux services de la préfecture :
  20. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions susmentionnées sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Sur les décisions fixant le pays de destination
  21. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  22. M. et MmeC..., dont les demandes de statut de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, font valoir que les parents de M. C...ont été agressés à plusieurs reprises et qu'on leur a demandé des précisions sur la situation de leur fils. Ils ne produisent cependant aucun élément probant à l'appui de leurs allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté.
  23. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le préfet du Haut-Rhin leur a opposé les refus de titre de séjour attaqués. Leurs conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées. Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 17NC00440 et 17NC00443 de M. et Mme C...sont jointes. Article 2 : Le jugement attaqué du 7 novembre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 3 : Les demandes présentées par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de leurs requêtes sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin 2 N° 17NC00440 - 17NC00443 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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