CETATEXT000036261148 J5_L_2017_12_000001700593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/26/11/CETATEXT000036261148.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14/12/2017, 17NC00593, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de NANCY 17NC00593 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY BERTIN M. Alain LAUBRIAT M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 23 février 2016 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1601146-1601147 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars, 20 juin et 6 juillet 2017, M. et MmeC..., représentés par Me Bertin, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 octobre 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet du Doubs du 23 février 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de la remise effective de ce titre, de leur délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative et de leur délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bertin, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de séjour méconnaissent l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions fixant le pays d'éloignement méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet
- M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 6 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. et MmeC..., ressortissants bosniens, sont entrés en France le 7 juin 2015 en compagnie de leurs trois enfants mineurs. Leurs demandes d'admission au bénéfice de la qualité de réfugié ayant été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 décembre 2015, le préfet du Doubs leur a, par deux arrêtés du 23 février 2016, refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. M. et Mme C...font appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la légalité des arrêtés du 23 février 2016 :
- Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
- Il ressort des différents certificats médicaux versés au dossier que le plus jeune fils de M. et MmeC..., Elvis, né le 10 juillet 2014, souffre d'une cyphose hypotonique et d'un retard psychomoteur. Après une phase de bilan réalisée en mars avril 2016, qui a permis de confirmer le diagnostic, une prise en charge médicale et rééducationnelle a été mise en place. Dans un avis du 31 mai 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé d'Elvis nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié en Bosnie. Alors même que ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce, ils peuvent être pris en considération dès lors qu'ils attestent de faits antérieurs aux arrêtés attaqués et qu'ils ont été contradictoirement débattus. Le préfet du Doubs ne produit en défense aucun élément de nature à établir que l'enfant pourrait poursuivre en Bosnie un traitement et un suivi de même nature que ceux suivis actuellement en France. Dans ces circonstances, M. et Mme C...sont fondés à soutenir que les arrêtés du préfet du Doubs du 23 février 2016 méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- M. et Mme C...demandent d'enjoindre au préfet du Doubs de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". La présente cour n'est toutefois pas mise en mesure de se prononcer, à la date à laquelle elle statue, sur la possibilité pour Elvis de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, compte tenu notamment de l'amélioration de son état de santé relevée par l'équipe médicale qui le prend en charge. Par suite, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de statuer à nouveau sur la situation de M. et Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de leur délivrer durant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. et Mme C...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocat de M. et MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertin de la somme de 1 500 euros. Par ces motifs, DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 octobre 2016 et les arrêtés du préfet du Doubs du 23 février 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen des demandes de titres de séjour présentées par M. et Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de leur délivrer dans l'attente de ses décisions des autorisations provisoires de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Bertin, avocat de M. et MmeC..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme B...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Doubs. 2 N° 17NC00593 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.