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17NC00810

CETATEXT000036261160 J5_L_2017_12_000001700810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/26/11/CETATEXT000036261160.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14/12/2017, 17NC00810, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de NANCY 17NC00810 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY BERTIN M. Alain LAUBRIAT M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision en date du 31 décembre 2015 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien. Par un jugement n° 1600565 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 11 avril 2017, MmeB..., représentée par Me Bertin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 29 novembre 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Doubs du 31 décembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bertin sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Mme B...soutient que la décision du préfet du Doubs du 31 décembre 2015 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par ordonnance du 18 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 7 septembre
  2. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 février
  3. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. MmeB..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 27 mars 2014 sous couvert d'un visa de 90 jours. Par un courrier du 10 avril 2014, elle a sollicité du préfet du Doubs la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un jugement du 3 août 2015, le tribunal administratif de Besançon a annulé pour insuffisance de motivation le refus opposé à cette demande par le préfet du Doubs le 30 juin 2014 et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de Mme B.... Mme B...demande l'annulation du jugement du 29 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2015 par laquelle le préfet du Doubs a de nouveau rejeté sa demande de titre de séjour. Sur la légalité de la décision du préfet du Doubs du 31 décembre 2015 :
  5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  8. Il est constant que MmeB..., âgée de 55 ans à la date de la décision attaquée, a résidé en France de 1976 à 1984 avec son mari puis à nouveau entre 1999 et
  9. Il est également constant qu'entre 2008 et 2013, date du décès de son mari, elle a effectué de nombreux séjours en France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les cinq enfants de Mme B...résident en France, trois d'entre eux ayant la nationalité française, les deux autres bénéficiant d'une carte de résident. Enfin Mme B...affirme sans être sérieusement contredite n'avoir plus d'attaches familiales en Algérie depuis le décès de son époux. Ainsi, compte tenu de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, la décision du préfet du Doubs du 31 décembre 2015 porte au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. Par suite, Mme B...est fondée à soutenir que cette décision, qui méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être annulée.
  10. Il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme B...un certificat de résidence algérien. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertin de la somme de 1 500 euros. Par ces motifs : DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1600565 du 29 novembre 2016 du tribunal administratif de Besançon et la décision en date du 31 décembre 2015 par laquelle le préfet du Doubs a refusé à Mme B...la délivrance d'un certificat de résidence algérien sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme B...un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Bertin, avocat de MmeB..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Doubs. 2 N° 17NC00810 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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