CETATEXT000036261162 J5_L_2017_12_000001700818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/26/11/CETATEXT000036261162.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14/12/2017, 17NC00818 - 17NC00819, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de NANCY 17NC00818 - 17NC00819 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY OSSETE OKOYA M. Alain LAUBRIAT M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés en date du 26 janvier 2017 par lesquels le préfet de la Marne a décidé leur remise aux autorités allemandes. Par un jugement n° 1700395-1700396 du 10 mars 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 6 avril 2017 sous le n° 17NC00818, M. A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 mars 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Marne du 26 janvier 2017 le concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre provisoirement au séjour en vue de la présentation de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que par application de l'article 19 § 3 du règlement (UE) n° 604/2013, l'Allemagne a cessé d'être l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par ordonnance du 25 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 14 septembre 2017. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 mai 2017. II. Par une requête enregistrée le 6 avril 2017 sous le n° 17NC00819, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 mars 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Marne du 26 janvier 2017 la concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre provisoirement au séjour en vue de la présentation de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que par application de l'article 19 § 3 du règlement (UE) n° 604/2013, l'Allemagne a cessé d'être l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par ordonnance du 25 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 14 septembre 2017. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 mai 2017. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et MmeA..., ressortissants albanais, ont déclaré être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 15 octobre 2016. Le 16 décembre 2016, ils ont demandé au préfet de la Marne d'être admis au bénéfice de la qualité de réfugié. La consultation de la base de données Eurodac a toutefois permis au préfet de constater que leurs empreintes avaient déjà été enregistrées en Allemagne. Les autorités allemandes, saisies d'une demande de reprise en charge des requérants, ont donné leur accord le 23 décembre 2016. Les époux A...font appel du jugement du 10 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 26 janvier 2017 par lesquels le préfet de la Marne a décidé leur remise aux autorités allemandes. 2. Les requêtes de M. et Mme A...visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et concernent des décisions administratives relatives aux membres d'une même famille dont l'examen dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. 3. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...)
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