CETATEXT000036261164 J5_L_2017_12_000001700975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/26/11/CETATEXT000036261164.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14/12/2017, 17NC00975, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de NANCY 17NC00975 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY BERTIN Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 170139 du 28 mars 2017, le tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2016 et a enjoint au préfet de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces jointes enregistrées le 25 avril et le 19 octobre 2017, le préfet de la Haute-Saône demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M.C.... Il soutient que : - M. C...a manifestement produit de faux documents à dessein de justifier de son isolement pour bénéficier des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui laisse supposer que ses parents sont vivants et démontre qu'il a des contacts avec sa soeur et un oncle restés en Côte d'Ivoire ; ainsi, il n'est pas en situation de mineur isolé et son attitude constitue une fraude, ce qui justifiait l'arrêté préfectoral contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; - que l'arrêté préfectoral n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'admission au séjour au titre de l'article L. 313-15 est exceptionnelle, à plus forte raison en cas de fraude, même si l'intéressé remplit les autres conditions posées par ce texte. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre et le 19 septembre 2017, M.C..., représenté par MeB..., conclut : - au rejet de la requête ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer et renouveler un titre de séjour "salarié" et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé avec droit au travail ; - à ce que le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à Me B...soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il appartient au préfet de la Haute-Saône de justifier la compétence de la signataire de l'appel ; - le caractère falsifié des avis de décès des parents de M. C...n'est pas démontré par une seule analyse de la police des frontières, d'autant plus qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour ces faits, qui attesterait qu'ils sont des faux ; - il n'est pas établi que M. C...avait connaissance du caractère falsifié, à le supposer établi, des documents, alors que la bonne foi se présume, que le préfet ne démontre pas cette connaissance et que les défaillances qui peuvent affecter de tels documents dans certains pays ne suffisent pas à révéler une fraude ; il n'est pas établi que le décès de ses parents ne soit pas réel ; - le décès des parents ne constitue pas un élément essentiel permettant d'invoquer une fraude de nature à justifier le refus de titre de séjour au motif du caractère falsifié des documents ; l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige seulement qu'il soit tenu compte de la nature des liens de l'intéressé avec sa famille restée dans son pays d'origine, ce critère n'étant que l'un de ceux qui doivent être pris en considération et n'étant pas déterminant ; de plus, la production de faux documents ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - l'éventuelle fraude ne constitue pas un obstacle à l'admission au séjour de M. C..., dès lors qu'il conviendrait de l'apprécier en tenant compte de la situation d'ensemble ; - l'arrêté préfectoral contesté est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que M. C... justifie de la qualité de son intégration dans le cadre de sa formation et du travail ainsi qu'en témoignent de façon constante et élogieuse ses éducateurs et employeurs, ainsi que les membres du club de football auquel il appartient, qu'il n'a plus de liens avec son pays d'origine qu'avec sa soeur et sont beaucoup plus diffus en ce qui concerne son oncle ; - l'arrêté préfectoral est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la volonté effective d'intégration, l'esprit de la loi et la jurisprudence exigeant que pour que la protection du mineur étranger isolé soit effective, elle soit pérenne et ne s'interrompe pas brutalement à la majorité quand il y a un réel parcours d'intégration. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.C..., ressortissant ivoirien né le 9 novembre 1998 et entré en France le 31 décembre 2014, a été confié par l'autorité judiciaire à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité soit le 31 décembre 2016, d'abord en région parisienne puis au centre éducatif et professionnel " Les Chennevières " situé à Véreux en Haute Saône où il été scolarisé. Il a ensuite été inscrit au CFA Vauban du bâtiment et a conclu avec cet établissement un contrat d'apprentissage afin de préparer un CAP de " menuisier fabriquant de menuiserie ". Le 27 juin 2015, il a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Saône interjette appel du jugement du 24 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 10 novembre 2016 par lequel il avait rejeté la demande de titre de séjour, présentée par M. C...sur le fondement de L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :
- Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé ".
- Pour annuler le refus de titre de séjour contesté, fondé sur la production par M. C... d'actes à caractère frauduleux relatifs au décès de ses parents, le tribunal administratif a jugé que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la situation familiale de M.C..., de son comportement et de ses résultats scolaires depuis son entrée en France.
- En premier lieu, le préfet de la Haute-Saône soutient que M. C...a produit à dessein de faux documents relatifs au décès de ses parents, afin de justifier son isolement au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui laisse supposer que ses parents sont vivants.
- Toutefois, si l'authenticité des documents communiqués par M. C...a été mise en doute par une analyse de la direction départementale de la PAF, cet élément ne suffit pas à établir que ces documents sont des faux. En outre, il ressort notamment de notes de situation établis par les responsables du centre " Les Chennevières ", que le jeune homme n'a pu obtenir ces pièces qu'indirectement, par l'intermédiaire d'un oncle resté en Côte d'Ivoire. Ainsi, à supposer même que ces documents soient des faux, il ne ressort d'aucun élément du dossier, contrairement à ce que soutient l'administration, que M. C...avait connaissance de leur caractère falsifié. Il ne résulte pas non plus de l'ensemble des éléments produits que les parents de l'intéressé seraient toujours en vie, alors que les témoignages des éducateurs et responsables qui ont accueilli le jeune homme, mentionnent de façon constante que dès son admission au centre " Les Chennevières " en 2015, il a toujours maintenu la même version tenant à la mort de ses parents au cours de troubles dans son pays, que l'évocation de ses parents constituait manifestement pour lui un souvenir douloureux qu'il a pu surmonter peu à peu. Aucune pièce du dossier ne fait état d'éléments en sens contraire, ni de liens de M. C...en Côte d'Ivoire avec d'autres personnes que sa soeur et indirectement avec un oncle.
- En deuxième lieu, le préfet fait valoir que M. C...n'est pas isolé au sens de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a maintenu des liens avec un oncle et sa soeur.
- Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. C...a déclaré de façon constante, qu'après la disparition de ses parents, il a d'abord été hébergé brièvement chez un oncle mais qu'il n'a pu y rester en raison de l'hostilité de sa tante, puis par sa soeur et son compagnon qui n'ont pu le garder avec eux faute de moyens financiers. Si M. C...avait également déclaré que son oncle avait organisé sa venue en France, il est constant que l'intéressé s'est trouvé livré à lui-même sur le territoire national ainsi que l'a retenu l'autorité judiciaire pour le confier à l'aide sociale à l'enfance. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. C...avait des relations directes avec son oncle. Il n'est pas contesté que la seule personne avec qui le jeune homme a gardé des liens en Côte d'Ivoire est sa soeur. Toutefois, cette seule circonstance, alors qu'il ne s'agit en outre que de relations téléphoniques et qu'il n'est pas contesté que sa soeur n'est pas en mesure de lui apporter de l'aide dans son pays d'origine, n'est pas suffisante pour établir que la nature des " liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ", au sens de l'article L. 313-15 du code, qui n'excluent donc pas que l'étranger ait encore de la famille dans son pays, présentent une intensité telle qu'ils soient de nature à s'opposer à ce qu'un titre de séjour soit délivré à M. C...sur le fondement de cet article. D'ailleurs, le jugement du 22 janvier 2016 du tribunal pour enfants de Créteil qui a décidé le maintien du placement en assistance éducative de l'intéressé mentionne que si le jeune homme a épisodiquement des nouvelles de sa soeur et d'un oncle, il reste isolé sur le territoire français.
- En troisième lieu, le préfet de la Haute-Saône soutient que son arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'admission au séjour au titre de l'article L. 313-15 est exceptionnelle, à plus forte raison en cas de fraude, même si l'intéressé remplit les autres conditions du texte.
- Ainsi qu'il est dit ci-dessus, la fraude mentionnée par le préfet n'est pas établie. Il ressort par ailleurs de l'ensemble des appréciations et témoignages concordants et extrêmement élogieux de tous ceux qui l'ont pris en charge depuis son arrivée en France, qu'après quelques mois de remise à niveau, le jeune homme a pu commencer une formation professionnelle qu'il suit de manière réelle et particulièrement sérieuse depuis plus de six mois et que les avis de sa structure d'accueil sur son insertion sont extrêmement favorables.
- En effet, il résulte du bilan d'admission de M. C...au CEP " Les Chennevières ", ainsi que de bulletins de notes et de notes de situation établis par les responsables du centre, comme des bulletins de situation émanant du CFE Vauban du bâtiment, de témoignages des directeurs de centres, éducateurs ainsi que de ses employeurs, que l'intéressé a constamment montré une forte motivation pour rattraper ses retards, qu'il a pu intégrer un centre de formation d'apprentis quelques mois après son arrivée, alors que son niveau moyen avait alors été évalué à celui de la sixième ou de la cinquième, qu'il est très apprécié de son entourage, est bien intégré en classe, dans l'entreprise où il travaille afin de préparer son CAP qui constitue son projet professionnel pour lequel il a d'ailleurs validé la première année.
- Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le refus de titre de titre de séjour était entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et, dans l'attente, un document provisoire autorisant son séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône d'y procéder dans des délais d'exécution respectivement de deux mois et huit jours sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros qu'elle demande, à verser à Me B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette avocate de renoncer au bénéfice de la contribution de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Par ces motifs, DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Saône est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône de délivrer à M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et, dans l'attente, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me B... une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Saône. 2 N° 17NC00975 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.