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16PA00116

CETATEXT000036283887 J1_L_2017_12_000001600116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/28/38/CETATEXT000036283887.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 21/12/2017, 16PA00116, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de PARIS 16PA00116 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY ASSOCIATION AVOCATS MIGUERES MOULIN Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. Par une demande, enregistrée sous le n° 1501651 le 3 février 2015, M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 juin 2014 de l'inspecteur du travail autorisant la société Vietnam Airlines JSC à le licencier, ensemble la décision du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social rejetant implicitement son recours hiérarchique. II. Par une demande, enregistrée sous le n° 1505372 le 2 avril 2015, M. D... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 juin 2014 de l'inspecteur du travail autorisant la société Vietnam Airlines JSC à le licencier, ensemble la décision en date du 4 février 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a confirmé sa décision implicite rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail. Par un jugement nos 1501651-1505372 en date du 24 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. A...tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, a annulé la décision du 16 juin 2014 de l'inspecteur du travail et la décision du 4 février 2015 du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2016 et 4 mai 2017, la société Vietnam Airlines JSC, représentée par l'AARPI Miguérès Moulin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1501651-1505372 du 24 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé la décision du 16 juin 2014 de l'inspecteur du travail et la décision du 4 février 2015 du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social ; 2°) de rejeter la demande de M. A...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de M. A...le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'article 19 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 ne peut pas s'appliquer dans le cas d'un salarié protégé, dès lors que la seule décision contenant les motifs du licenciement auxquels se réfèrent ces stipulations est la décision de licenciement qui ne peut être notifiée, dans ce cas précis, préalablement à la décision de l'inspecteur du travail ; - en tout état de cause, ces stipulations s'appliquent uniquement à la demande du salarié ; il est constant que M. A...n'a pas présenté une telle demande, alors qu'en sa qualité de délégué du personnel, il avait connaissance de ces stipulations ; - l'administration n'avait pas à vérifier si les stipulations conventionnelles avaient été respectées, ni même à viser la convention du 22 mai 1959 dans les décisions contestées ; - c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la lettre du 31 mars 2014, cette dernière mentionnant les motifs pour lesquels le licenciement est seulement envisagé ; - dans l'hypothèse où l'autorisation de licenciement est accordée par l'administration, la procédure prévue par l'article 19 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 n'est plus soumise au contrôle de l'administration ; A titre subsidiaire, - la décision de l'inspecteur du travail a été signée par une personne compétente ; - la procédure de licenciement suivie au sein de la société est régulière ; - la demande d'autorisation de licencier M. A...n'a pas de lien avec son mandat de délégué du personnel ; - les faits reprochés au salarié sont établis ; - ils sont d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er août 2016 et 3 mai 2017, M. A..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Vietnam Airlines JSC, ou à défaut de l'Etat, le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - la décision de l'inspecteur du travail a été signée par une personne incompétente ; - le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'il n'a pas eu connaissance de l'ensemble des pièces complémentaires transmises par son employeur à l'inspecteur du travail ; - le ministre du travail n'a pas procédé à l'examen des moyens de légalité externe soulevés dans le cadre de son recours hiérarchique ; - la mesure de licenciement le concernant est en lien avec son mandat de délégué du personnel ; - les griefs tirés du non respect des méthodes de travail et de l'absence de compte-rendu de son activité professionnelle retenu par l'inspecteur du travail ne sont pas établis et, en tout état de cause, ne constituent pas une faute d'une gravité suffisante de nature à justifier son licenciement dès lors qu'ils sont imputables au comportement de son employeur. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2017, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la Cour d'annuler le jugement du 24 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé la décision du 16 juin 2014 de l'inspecteur du travail et sa décision du 4 février

  1. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que les stipulations de la convention du 22 mai 1959 imposaient la saisine du conseil de discipline et que l'inspecteur du travail s'était mépris sur le contrôle qu'il lui appartenait d'exercer dès lors que la mention de cette faculté de saisine n'était pas une obligation incombant à l'employeur ; - il renvoie à ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens soulevés par M.A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour M. A....
  2. Considérant que M. A..., recruté par la société Vietnam Airlines JSC en qualité d'assistant commercial le 17 juillet 2008, a été élu délégué du personnel titulaire le 22 décembre 2011 ; que, par une demande du 15 avril 2014, la société Vietnam Airlines JSC a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. A... pour motif disciplinaire ; que, par une décision du 16 juin 2014, l'inspecteur du travail a accordé cette autorisation ; que, le 4 août 2014, M. A... a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre du travail, reçu le 6 août suivant ; que, par une décision implicite née le 7 décembre 2014 du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique du salarié ; que, par une décision du 4 février 2015, le ministre du travail a confirmé sa décision implicite ; que la société Vietnam Airlines JSC relève appel du jugement du 24 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a annulé, à la demande de M. A..., la décision du 16 juin 2014 de l'inspecteur du travail et la décision du 4 février 2015 du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1232-3 du même code : " Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. " ; que l'article L. 1232-6 de ce code dispose : " Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. (...) " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du code du travail : " Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution. " ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'il incombe, en outre, à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si les règles de procédure d'origine conventionnelle préalables à sa saisine ont été observées ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, modifié : " A l'issue de l'entretien préalable, toute proposition de licenciement pour faute constituant une infraction à la discipline, à l'exclusion du licenciement pour faute grave ou pour faute lourde justifiant une rupture immédiate du contrat de travail prononcée par l'employeur, est soumise pour avis à un conseil de discipline, lorsque l'intéressé en fait expressément la demande. Cette demande, formulée par écrit, doit parvenir à l'employeur 8 jours calendaires après la première présentation de la proposition, envoyée en recommandé avec avis de réception, informant le salarié du motif de son licenciement et du délai dont il dispose pour saisir le conseil de discipline. " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'obligation pesant sur les entreprises de transport aérien d'informer le salarié, appartenant au personnel au sol et faisant l'objet d'une procédure de licenciement pour faute, qu'il dispose d'un délai de huit jours pour solliciter la saisine du conseil de discipline constitue une garantie de fond ; que ces stipulations ne font pas obstacle par elles-mêmes à leur application aux salariés protégés en vertu des dispositions du code du travail ;
  6. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du code du travail citées aux points 2 et 3 du présent arrêt et des stipulations précitées de l'article 19 de la convention que les termes de " première présentation de la proposition (...) informant le salarié du motif de son licenciement et du délai dont il dispose pour saisir le conseil de discipline " de cette convention doivent s'entendre, dans le cas particulier des salariés protégés, comme faisant obligation à l'employeur d'adresser au salarié, à l'issue de l'entretien préalable, et avant que l'inspecteur du travail ne se prononce sur la demande de licenciement, un courrier par lequel il expose les griefs retenus à son encontre justifiant la mesure de licenciement et l'informe de la possibilité de saisir le conseil de discipline dans un délai de huit jours à compter de la réception de ce courrier ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des termes des décisions contestées, qui ne visent pas la convention collective précitée, ni d'aucune pièce du dossier, qu'avant d'autoriser le licenciement de M.A..., l'inspecteur du travail et le ministre du travail avaient vérifié que la société Vietnam Airlines JSC avait informé M. A..., en particulier dans la lettre du 31 mars 2014 exposant les griefs retenus à son encontre, du délai de huit jours qui lui était imparti pour saisir le conseil de discipline ; qu'en ne contrôlant pas que la règle de procédure prévue par les stipulations de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, qui constitue comme il a déjà été dit une garantie de fond de nature à priver de base légale le licenciement de M.A..., avait été régulièrement mise en oeuvre, l'administration a méconnu l'étendue de ses obligations et a entaché ses décisions d'erreur de droit ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Vietnam Airlines JSC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 juin 2014 de l'inspecteur du travail et la décision du 4 février 2015 du ministre du travail ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme demandée par la société Vietnam Airlines JSC au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Vietnam Airlines JSC une somme de 1 500 euros à verser à M. A... sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Vietnam Airlines JSC est rejetée. Article 2 : La société Vietnam Airlines JSC versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vietnam Airlines JSC, à M. D... A...et au ministre du travail. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Poupineau, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
  10. Le rapporteur, V. LARSONNIER Le président, S.-L. FORMERY Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA00116 66-07-01-03-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Pouvoirs de l'autorité administrative.

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