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16PA02105

CETATEXT000036283894 J1_L_2017_12_000001602105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/28/38/CETATEXT000036283894.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 21/12/2017, 16PA02105, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de PARIS 16PA02105 5ème chambre plein contentieux C M. FORMERY PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS Mme Christine LESCAUT M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1307143 du 28 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme B...de la somme de 725 euros et rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2016, M. et MmeB..., représentés par Me A..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307143 du 28 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il ont été assujettis au titre de l'année 2011 ; 2°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 à hauteur de 18 603 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement du tribunal administratif est entaché d'une erreur matérielle ; - le Tribunal a appliqué à tort à la détermination des crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales, les dispositions des articles 13 et 156 du code général des impôts alors qu'elles ne sont applicables qu'à la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu ; que le Tribunal a ainsi opéré une confusion entre les dispositions relative à la détermination du revenu imposable et celles concernant la liquidation de l'impôt qui conduit à éliminer la double imposition ; - en retenant que le montant du crédit d'impôt dont bénéficient, en application d'un traité international conclu avec un Etat, les revenus ayant leur source dans cet Etat, peut être diminué du déficit ayant sa source dans un autre Etat relevant d'une autre convention fiscale, la position du service est contraire aux conventions fiscales, lesquelles ne précisent pas les modalités de calcul de l'impôt français et par corollaire le calcul du crédit d'impôt afférent aux revenus de source étrangère ; - le crédit d'impôt doit donc être déterminé sur les seuls bénéfices de source allemande, britannique, espagnole, italienne et provenant des Emirats arabes unis à l'exclusion des déficits de source étrangère ; - dès lors qu'il est adhérent d'une association de gestion agréée, l'administration ne pouvait pas, pour déterminer le taux d'imposition applicable à ses revenus imposables en France, appliquer à la part des revenus d'origine étrangère le coefficient multiplicateur de 1,25 prévu par les dispositions du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts ; la Commission européenne a engagé une procédure d'infraction à l'encontre de la France par décision du 20 février 2014, en raison de l'impossibilité de bénéficier de la dispense de majoration de 25% pour les revenus ayant leur source dans les autres Etats membres de l'Union européenne. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 2 et 13 février 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que par décision du 7 février 2017, le service a prononcé un dégrèvement d'un montant de 17 877 euros, somme restant en litige. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2017, M. et Mme B...déclarent, d'une part, se désister purement et simplement des conclusions de leur requête tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 à hauteur de leur demande de dégrèvement limitée à 17 877 euros, et d'autre part, maintenir leurs conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lescaut, - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

  1. Considérant que M.B..., résident fiscal français, associé du partnership Linklaters LLP, société de personnes de droit anglais exerçant une activité d'avocat en France et dans d'autres Etats européens et non européens, a perçu au cours de l'année 2011, outre une quote-part des bénéfices non commerciaux réalisés en France par le cabinet Linklaters correspondant à ses droits, une quote-part des bénéfices non commerciaux de nature professionnelle réalisés par cette société à l'étranger, en provenance d'Allemagne, du Royaume Uni, d'Espagne, d'Italie, et des Emirats Arabes Unis ; qu'afin d'éviter la double imposition de ces revenus de source étrangère, M. et Mme B...ont demandé, dans le cadre de leur déclaration d'impôt de l'année en cause, le bénéfice des crédits d'impôt prévus par les stipulations des conventions fiscales conclues entre la France et les pays d'origine de ces revenus ; qu'à la suite de leur contestation, par une réclamation en date du 5 novembre 2012, à hauteur de la somme de 30 869 euros, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus d'un montant de 33 196 euros à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l'année 2011, l'administration a, par une décision d'admission partielle en date du 18 mars 2013, prononcé un dégrèvement de 12 267 euros ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 28 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la somme de 725 euros et rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la réduction, à hauteur de la somme de 18 603 euros, de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ;
  2. Considérant que si, dans leur requête, M. et Mme B...avaient demandé la réduction à hauteur de la somme de 18 603 euros, de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l'année 2011, limitée dans le dernier état de leurs écritures à la somme de 17 877 euros, ils ont dans leur mémoire enregistré le 15 février 2017 expressément abandonné ces conclusions ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour de leur donner acte de ce désistement partiel et de ne statuer que sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et MmeB... ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. et Mme B...tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 à hauteur de 17 877 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle de gestion fiscale parisien 1, service du contentieux d'appel déconcentré). Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Poupineau, président, - Mme Lescaut, premier conseiller, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
  4. Le rapporteur, C. LESCAUTLe président, V. POUPINEAU Le greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N° 16PA02105 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales. 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.

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