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16PA03728-17PA01752

CETATEXT000036283904 J1_L_2017_12_000001603728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/28/39/CETATEXT000036283904.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 21/12/2017, 16PA03728-17PA01752, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de PARIS 16PA03728-17PA01752 5ème chambre excès de pouvoir C Mme POUPINEAU ROCHICCIOLI Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 11 février 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 1608886 en date du 9 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 11 février 2016 du préfet de police, lui a enjoint de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16PA03728 le 13 décembre 2016, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1608886 du 9 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris. Le préfet de police soutient que : - il disposait d'un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants permettant d'établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l'enfant de Mme B... par M.D..., ressortissant français ; c'est à tort que le tribunal a déduit de la déclaration de ce dernier qu'il reconnaissait être le père biologique de cet enfant ; - s'agissant des autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal, il entend conserver l'entier bénéfice de ses écritures de première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2017, Mme A...B..., représentée par Me Rochiccioli, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du préfet de police ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet

  1. Mme B...soutient que le moyen soulevé par le préfet de police n'est pas fondé. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 31 mars
  2. II. Par une télécopie, enregistrée le 23 mai 2017 sous le n° 17PA01752, Mme A...B..., représentée par Me Rochiccioli, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête n° 16PA03728 du préfet de police ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet
  3. Elle soutient que le moyen soulevé par le préfet de police n'est pas fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
  4. Considérant que MmeB..., de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo), entrée en France selon ses déclarations le 23 juin 2011, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 11 février 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; que le préfet de police relève appel du jugement du 9 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur la requête n° 17PA01752 :
  5. Considérant que le mémoire en défense présenté pour Mme B...dans l'instance n° 16PA03728 a été enregistré à tort comme une nouvelle requête sous le n° 17PA01752 le 23 mai 2017, laquelle n'a pas été communiquée au préfet de police ; qu'ainsi, il y a lieu de radier la requête n° 17PA01752 des registres du greffe de la Cour et de verser les productions des parties enregistrées sous ce numéro à la requête enregistrée sous le n° 16PA03728 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée " ;
  7. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée en France le 23 juin 2011 selon ses déclarations, a donné naissance sur le territoire français, le 16 octobre 2014, à l'enfant Preston MatumonaB..., reconnu de manière anticipée le 7 mai 2014 par M.D..., de nationalité française ; que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B...sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a estimé que cette reconnaissance de paternité présentait un caractère frauduleux ; qu'afin d'établir que la reconnaissance de paternité avait pour objet de faciliter l'obtention de la nationalité française à l'enfant de Mme B...et de permettre à cette dernière d'obtenir la régularisation de son séjour en France en qualité de mère d'un enfant français, le préfet de police fait valoir, d'une part, qu'il n'est pas établi que M. D...serait le père biologique de l'enfant de MmeB..., que les intéressés n'ont jamais vécu ensemble, que la production d'une photographie représentant M. D...et l'enfant de Mme B...et la déclaration de M. D...selon laquelle il participerait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de cinquante euros sont insuffisantes pour attester du lien de filiation et, d'autre part, que M. D...a reconnu six autres enfants de mères différentes nés respectivement les 11 novembre 2005 à Kinshasa, 17 octobre 2008 à Gonesse, 24 juin 2009 à Paris, 19 septembre 2010 à Pontoise, 23 mars 2014 à Caen et 13 décembre 2014 à Paris, et qu'il est marié avec Mme C...avec laquelle il a eu une fille, le 22 juin 2011 à Kinshasa, et, enfin, qu'un signalement a été effectué auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris le 13 avril 2015 pour suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité par M. D...; que, toutefois, contrairement à ce que soutient le préfet de police, ces seuls éléments, et alors que M. D...a déclaré avoir reconnu l'enfant de Mme B...avec le projet de fonder un nouveau foyer tout en sachant que celle-ci avait auparavant entretenu une relation avec un autre homme et qu'il était ainsi possible qu'il ne soit pas le père biologique de cet enfant, ne sont pas suffisamment précis et concordants pour caractériser l'existence d'une fraude entachant la reconnaissance de l'enfant par M.D... ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité effectuée par M. D...n'était pas certain et qu'en rejetant la demande de titre de séjour de Mme B...pour le motif susévoqué, il avait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 11 février 2016 refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeB... :
  10. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme B...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de police de lui délivrer un tel titre de séjour sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochiccioli, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rochiccioli, de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 17PA01752 est rayée des registres du greffe de la Cour et rattachée à la requête enregistrée sous le n° 16PA
  12. Article 2 : La requête n° 16PA03728 du préfet de police est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à Me Rochiccioli, avocat de MmeB..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Poupineau, président, - Mme Lescaut, premier conseiller, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 décembre
  13. Le rapporteur, V. LARSONNIER Le président, V. POUPINEAU Le greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°s 16PA03728, 17PA01752 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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