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17PA00877

CETATEXT000036283914 J1_L_2017_12_000001700877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/28/39/CETATEXT000036283914.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 21/12/2017, 17PA00877, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de PARIS 17PA00877 5ème chambre plein contentieux C Mme POUPINEAU Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 6 décembre 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa remise aux autorités italiennes en charge de sa demande d'asile et lui a donné un mois pour quitter volontairement le territoire français, ensemble l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de la Seine-et-Marne. Par un jugement n° 1610394 en date du 6 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés du 6 décembre 2016 du préfet de Seine-et-Marne, a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2017, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1610394 du 6 janvier 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun. Il soutient que : - M. A...n'a pas soulevé devant le premier juge le moyen tiré de l'absence de saisine des autorités italiennes d'une demande de transfert ; - il produit devant la Cour l'accusé de réception Dublinet attestant qu'il a saisi les autorités italiennes d'une demande de réadmission de M.A... ; - son arrêté est suffisamment motivé ; - il a procédé à l'examen de la situation personnelle de M.A... ; - la procédure prévue par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été respectée ; - la demande d'asile de M. A...relève de la compétence des autorités italiennes en application de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - M. A...n'établit pas avoir fait l'objet de mauvais traitements en Italie, ni avoir été dans l'impossibilité de bénéficier des garanties attachées à l'exercice du droit d'asile. La requête du préfet de Seine-et-Marne a été communiquée à M.A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a présenté à la Cour le 1er décembre 2017 des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - la directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant soudanais, né en 1989, entré en France selon ses déclarations le 27 juin 2016, s'est présenté le 5 août 2016 à la préfecture de Seine-et-Marne pour déposer une demande d'asile ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient déjà été relevées par les autorités italiennes le 18 juin 2016 ; que, par un arrêté en date du 6 décembre 2016, le préfet de Seine-et-Marne a pris à son encontre une décision de remise aux autorités italiennes en application de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du règlement d'exécution du 30 janvier 2014 susvisés ; que, par un arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a assigné à résidence M. A...dans le département de la Seine-et-Marne jusqu'à l'exécution de la décision de remise aux autorités italiennes ; que le préfet de Seine-et-Marne relève appel du jugement du 6 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé ses arrêtés ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 777-3 du code de justice administrative : " Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 742-4 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 de ce code au titre de ces décisions de transfert. " ; qu'aux termes de l'article R. 777-3-2 du même code : " (...) Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que M. A...a soulevé à l'audience, comme il était autorisé à le faire par les dispositions de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative, le moyen nouveau tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne n'établissait pas avoir saisi les autorités italiennes d'une demande de réadmission ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun se serait fondé sur un moyen qui n'était pas soulevé par M. A...pour annuler l'arrêté en litige doit être écarté ; Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné :
  4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend " ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (...), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (...). Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. (...) " ;
  6. Considérant que le préfet de Seine-et-Marne produit pour la première fois en appel la copie d'un courrier électronique constituant la réponse automatique à une demande formulée au moyen de l'application " DubliNET " dans le cadre du règlement Dublin III ; que ce document comporte la même référence FRDUB17703115664770 que celle figurant sur le document émis par les services de la préfecture de Seine-et-Marne et adressé au ministère de l'intérieur italien constatant l'accord implicite et la confirmation des autorités italiennes en ce qui concerne leur responsabilité s'agissant de la prise en charge de la demande d'asile de M. A... ; que, par ailleurs, il ressort de ce dernier document que la demande de transfert de l'intéressé a été adressée aux autorités italiennes le 14 septembre 2016 ; que, dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 6 décembre 2016 décidant de la remise de M. A...aux autorités italiennes au motif qu'il n'établissait pas avoir préalablement saisi ces dernières d'une demande de transfert ;
  7. Considérant que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur les autres moyens invoqués par M. A...:
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article
  9. (...) L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. (...) " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été entendu en entretien individuel le 5 août 2016 par un agent de la préfecture et qu'une fiche d'information sur la procédure Eurodac traduite en langue arabe lui a été remise, langue que M. A...a déclaré comprendre ; que, s'il soutient qu'il ne sait pas lire cette langue, l'intéressé a également bénéficié de l'aide d'un interprète en langue arabe ; qu'il ressort du compte-rendu de cet entretien individuel que M.A..., qui a déclaré être entré en Italie où un relevé de ses empreintes a été effectué le 18 juin 2016, a été informé de la possibilité d'être remis aux autorités italiennes ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu l'article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013 et que l'arrêté du 6 décembre 2016 décidant de sa remise aux autorités italiennes a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...)
  12. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  13. Considérant que l'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant ; que dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ;
  14. Considérant que, si M. A...soutient qu'il existe une incapacité des institutions italiennes à traiter les demandeurs d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile en raison de l'afflux très important de demandeurs d'asile, il n'établit pas que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas d'assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile ni que ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires /
  16. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ;
  17. Considérant que la faculté laissée à chaque Etat membre, par cet article, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas examiné la demande de M. A...au regard de ces dispositions ; que le préfet n'est pas tenu de justifier, dans l'arrêté de remise aux autorités italiennes, des raisons pour lesquelles il décide de ne pas en faire application ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013 doit être écarté ;
  18. Considérant, enfin, que M. A...ne peut utilement soutenir à l'encontre de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne décidant de sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile qu'il risque d'être persécuté dans son pays d'origine, dès lors que cet arrêté n'a pas pour objet ni pour effet de l'éloigner à destination du Soudan ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 6 décembre 2016 décidant de la remise de M. A...aux autorités italiennes, ensemble l'arrêté du même jour assignant l'intéressé à résidence dans le département de la Seine-et-Marne ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1610394 du 6 janvier 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Poupineau, président, - Mme Lescaut, premier conseiller, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 décembre
  20. Le rapporteur, V. LARSONNIER Le président, V. POUPINEAU Le greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7 N° 17PA00877 095-01-03

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