CETATEXT000036283916 J1_L_2017_12_000001701137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/28/39/CETATEXT000036283916.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 21/12/2017, 17PA01137, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de PARIS 17PA01137 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY Mme Christine LESCAUT M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 11 janvier 2017 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes en charge de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1700481 du 14 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. D...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2017, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1700481 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - la procédure n'est pas entachée d'irrégularité au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que M. D... a bien reçu les brochures " A " et " B ", en langue arabe, lors de son entretien individuel du 24 octobre 2016 ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. D...ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M.D..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; - le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Lescaut a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.D..., ressortissant érythréen né le 4 octobre 1989, entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er septembre 2016, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 3 octobre 2016 ; que, le 25 octobre 2016, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de réadmission ; que, celles-ci ayant implicitement donné leur accord à cette réadmission, le préfet de police a, par un arrêté du 11 janvier 2017, décidé de transférer M. D... aux autorités italiennes en vue du traitement de sa demande ; que le préfet de police fait appel du jugement du 14 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, au motif que celui-ci avait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013, a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. D... et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
- b)des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...) ; /
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ;
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ;
- e)du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite (...) ; / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., qui a présenté une demande d'asile le 3 octobre 2016, a bénéficié d'un entretien individuel confidentiel le 24 octobre 2016, à l'occasion duquel il s'est vu remettre les brochures A et B intitulées "J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et "Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " éditées en langue arabe, qu'il a déclaré comprendre ; qu'ainsi, M. D...a reçu l'information exigée par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 pour annuler son arrêté du 11 janvier 2017 ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité externe : 5. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2016-01252 du 20 octobre 2016 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, Mme C...B..., attachée d'administration de l'Etat, et adjointe au chef du 10ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, a reçu, par arrêté du préfet de police n° 2017-00972 du 28 septembre 2017, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 6 octobre 2017, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions de transfert de demandeurs d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, par suite, être écarté ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...) " ; 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national." ; 7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a bénéficié d'un tel entretien le 24 octobre 2016 dans les locaux de la préfecture de police ; que l'intéressé ne fait état d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 ; que, si le résumé de l'entretien individuel de M. D...ne comporte pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du 10ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile de la préfecture de police ; que, dès lors que l'entretien de M. D...a été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé M. D...de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles ; qu'enfin, si M. D...soutient que, faute d'avoir reçu une copie du compte-rendu de cet entretien, il est impossible de déterminer si celui-ci s'est déroulé dans une langue qu'il comprend, il ressort également de la fiche d'entretien individuel que M. D...a été assisté, par voie téléphonique, d'un interprète en langue arabe et qu'il a, ainsi, été mis en mesure de répondre en connaissance de cause aux questions de l'agent relatives notamment aux Etats qu'il avait traversés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien se serait déroulé dans des conditions ne garantissant pas la confidentialité des échanges ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013 doit être écarté ; 8. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : /
- a)de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; /
- b)de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; /
- c)des destinataires des données ; /
- d)dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; /
- e)de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1 (...) " ; 9. Considérant que M. D... fait valoir qu'il n'a pas été informé par l'administration dans une langue qu'il était susceptible de comprendre, lors du relevé de ses empreintes le 24 octobre 2016, des éléments visés à l'article 29 du Règlement (UE) 603/2013 du Conseil du 26 juin 2013 concernant notamment l'identité de l'agent ayant procédé au relevé de ses empreintes digitales, du destinataire des données le concernant et du responsable de leur traitement ainsi que les conditions d'accès à ces données en vue de leur rectification ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D...s'est vu remettre la brochure d'information intitulée " les empreintes digitales et Eurodac ", comportant les informations mentionnées par les dispositions précitées, dans sa version en langue arabe ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité interne : 10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées que la présomption selon laquelle un État membre de l'Union européenne participant à la mise en oeuvre du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, respecte ses obligations découlant de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, peut être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans cet Etat membre, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers ; 11. Considérant que M. D...soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Italie, que les autorités de ce pays ne sont pas en mesure d'assurer une prise en charge satisfaisante des demandeurs d'asile et qu'il n'est dès lors pas établi qu'il sera traité par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois de la motivation de l'arrêté que le préfet de police a pris en compte le parcours migratoire de l'intéressé, sa situation personnelle et le fait qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Italie ; que si l'intéressé fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'établit toutefois par aucun élément probant que cette situation exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) 604/2013 doit dès lors être écarté ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 janvier 2017 décidant la remise de M. D... aux autorités italiennes et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1700481 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 14 janvier 2017 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A...D.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Poupineau, président, - Mme Lescaut, premier conseiller - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre 2017. Le rapporteur, C. LESCAUT Le président, V. POUPINEAU Le greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01137 095-02-03 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.