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17PA01138

CETATEXT000036283919 J1_L_2017_12_000001701138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/28/39/CETATEXT000036283919.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 21/12/2017, 17PA01138, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de PARIS 17PA01138 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY Mme Christine LESCAUT M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 11 janvier 2017 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1700484 du 14 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.D.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2017, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1700484 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté portant transfert de l'intéressé aux autorités italiennes et, par voie de conséquence, la décision portant assignation à résidence ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. D...ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M.D..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Lescaut a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.D..., ressortissant érythréen né le 4 octobre 1989, entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er septembre 2016, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 3 octobre 2016 ; que, le 25 octobre 2016, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de réadmission ; que, celles-ci ayant implicitement donné leur accord à cette réadmission, le préfet de police a, par un arrêté du 11 janvier 2017, décidé de transférer M. D... aux autorités italiennes en vue du traitement de sa demande ; que, par un arrêté du même jour, le préfet de police l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois ; que le préfet de police fait appel du jugement du 14 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté portant assignation à résidence en conséquence de l'annulation, par un jugement du même jour, de l'arrêté portant transfert de M. D...aux autorités italiennes ; Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /

  1. a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
  2. b)des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...) ; /
  3. c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ;
  4. d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ;
  5. e)du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
  6. f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite (...) ; / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) " ; 4. Considérant que, pour annuler l'arrêté portant assignation à résidence, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a considéré qu'une telle annulation était la conséquence nécessaire de l'annulation, par un jugement du 14 janvier 2017, de l'arrêté portant transfert de M. D...aux autorités italiennes ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.D..., qui a présenté une demande d'asile le 3 octobre 2016, a bénéficié d'un entretien individuel confidentiel le 24 octobre 2016, à l'occasion duquel il s'est vu remettre les brochures A et B intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ", éditées en langue arabe, qu'il a déclaré comprendre ; qu'ainsi, M. D... a reçu l'information exigée par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que le jugement précité du 14 janvier 2017 annulant la décision de remise de M. D... aux autorités italiennes a, pour ce motif, été annulé par un arrêt de la Cour du 21 décembre 2017 ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision du préfet de police de remise de M. D...aux autorités italiennes du 11 janvier 2017, la décision d'assignation à résidence du même jour ; 5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité externe : 6. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2016-01252 du 20 octobre 2016 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, Mme C...B..., attachée d'administration de l'Etat, et adjointe au chef du 10ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, a reçu, par arrêté du préfet de police n° 2017-00972 du 28 septembre 2017 régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 6 octobre 2017, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions d'assignation à résidence ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit, par suite, être écarté ; 7. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté portant assignation à résidence, notifié à M. D...concomitamment au premier arrêté prononçant son transfert aux autorités italiennes, vise notamment les dispositions des articles L. 561-2, L. 611-2 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce que soutenait M. D... devant les premiers juges, ce même arrêté précise qu'il fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes prise dans le cadre d'une procédure Dublin III et que, eu égard à la nécessité de s'assurer de sa disponibilité pour répondre aux convocations de l'administration et alors qu'il ne disposait pas d'un hébergement fixe sur Paris, il y avait lieu de l'assigner à résidence ; que, dès lors, ledit arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé ; 8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " et qu'aux termes de l'article R. 561-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie. Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées locales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible d'intéresser sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration " ; 9. Considérant que la légalité d'un acte s'apprécie à la date de son édiction ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie ; qu'elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision ; 10. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la circonstance alléguée que l'administration aurait convoqué le même jour plusieurs demandeurs d'asile afin de leur notifier une décision d'assignation à résidence n'est pas de nature à établir que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; Sur la légalité interne : 11. Considérant, en premier lieu, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en se fondant sur l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont applicables aux assignations à résidence concernant les étrangers qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Etat membre responsable de leur demande d'asile, dès lors qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté portant assignation à résidence que celui-ci est fondé sur les dispositions de l'article L. 561-2 de ce code ; 12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) " ; 13. Considérant que l'assignation à résidence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors que l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable ; 14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le transfert de M. D... vers l'Italie devait avoir lieu dans les six mois suivant l'accord des autorités italiennes, soit avant le 8 mai 2017 ; qu'ainsi, l'éloignement de l'intéressé demeurait, à la date de la décision contestée, une perspective raisonnable ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et des mentions de l'arrêté contesté, qu'en fixant à quarante-cinq jours la durée de l'assignation à résidence, le préfet de police se serait estimé lié par ce délai prévu par les dispositions de l'article L. 561-2 ; que la circonstance que M. D... se soit régulièrement présenté aux convocations dont il a fait l'objet ne peut être utilement invoquée dès lors que l'autorité administrative en a tenu compte en édictant une mesure alternative moins coercitive que le placement en rétention ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision assignant M. D... à résidence et l'obligeant à se présenter, le lundi et le vendredi entre 10 heures et 14 heures au commissariat central de police du 16ème arrondissement constitue une mesure injustifiée et disproportionnée en vue de l'exécution de la décision de transfert aux autorités italiennes ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; 15. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M.D..., qui est entré en France, selon ses déclarations, le 1er septembre 2016, était à la date de la décision en litige, célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'allègue ni ne justifie disposer en France d'attaches personnelles ou familiales ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police l'assignant à résidence porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 janvier 2017 portant assignation à résidence de M.D... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1700484 du 14 janvier 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A...D.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Poupineau, président, - Mme Lescaut, premier conseiller, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre 2017. Le rapporteur, C. LESCAUT Le président, V. POUPINEAU Le greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01138 095-02-03 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.

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