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14DA02013

CETATEXT000036283925 J7_L_2017_12_000001402013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/28/39/CETATEXT000036283925.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 19/12/2017, 14DA02013, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 CAA de DOUAI 14DA02013 2ème chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C Mme Desticourt LE PRADO Mme Muriel Milard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...et M. B...A...ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier d'Armentières à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fils, Germain, une somme de 49 090,91 euros et, en leur nom personnel, une somme de 43 013,46 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis dans la prise en charge de l'accouchement de MmeA.... Par un jugement n° 1206953 du 5 novembre 2014, le tribunal administratif de Lille a accueilli la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier d'Armentières et rejeté leur demande comme irrecevable ; qu'il a, après avoir estimé que le centre hospitalier d'Armentières avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à raison de l'absence de diagnostic de l'infection materno-foetale présentée par MmeA..., qui a entraîné un retard d'au moins quatre heures à la naissance de son enfant et qui a été à l'origine d'une perte de chance d'éviter ce dommage de 100 %, condamné ce centre hospitalier à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres la somme de 13 523 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2013, en remboursement de ses débours et la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ainsi que les frais d'expertise. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2014 et le 17 novembre 2015, Mme D...A...et M. B...A..., représentés par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 novembre 2014 en tant qu'il a rejeté leur demande comme irrecevable ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Armentières à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fils, Germain, une somme de 62 974,67 euros et, en leur nom personnel, une somme de 43 013,46 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis dans la prise en charge de l'accouchement de MmeA... ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Armentières une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me E...C..., représentant M. et MmeA....

  1. Considérant que MmeA..., alors âgée de trente-six ans, enceinte de trente-neuf semaines et suivie pour le déroulement de cette grossesse par le centre hospitalier d'Armentières, a été admise, le 31 janvier 2007 après-midi, à la maternité de cet établissement à la suite de vomissements et d'une hyperthermie ; que l'intéressée a accouché, le 1er février 2007 au matin, par césarienne, d'un garçon, Germain, en état de mort apparente ; que l'enfant a été réanimé et transféré à la maternité du centre hospitalier Jeanne de Flandres à Lille où il a été hospitalisé quatorze jours avant d'être rendu à ses parents le 14 février 2007 ; qu'à la suite de ces complications, Mme A...et son époux, M. B...A..., ont recherché la responsabilité pour faute du centre hospitalier d'Armentières ; qu'ils relèvent appel du jugement du 5 novembre 2014 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Armentières à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fils, Germain, une somme de 62 974,67 euros et, en leur nom personnel, une somme de 43 013,46 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis dans la prise en charge de l'accouchement de MmeA..., comme irrecevable ; que par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier d'Armentières relève appel du même jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres la somme de 13 523 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2013, en remboursement de ses débours et la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ainsi que les frais d'expertise à la suite de la faute commise dans la prise en charge de Mme A...de nature à engager sa responsabilité ;
  2. Considérant que la demande préalable présentée par M. et Mme A...au centre hospitalier d'Armentières, le 4 mars 2008, tendait expressément et uniquement à l'indemnisation de leur préjudice moral et de celui de leur fils résultant des fautes commises par le service hospitalier lors de la prise en charge de Mme A... ; que cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que si le centre hospitalier d'Armentières a, par une décision expresse du 18 mars 2009, notifiée le 26 mars 2009, rejeté cette demande préalable et si cette décision mentionnait la possibilité pour les intéressés de saisir le tribunal administratif de Lille dans un délai de deux mois, elle ne précisait pas que ce délai était suspendu en cas de saisine, dans ce délai, de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique ; que par suite, la notification de cette décision explicite, prise sur la demande du 4 mars 2008, n'a pas fait courir le délai de recours contentieux ;
  3. Considérant que, par ailleurs, le 20 mars 2009, M. et Mme A...ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale aux fins de rechercher les causes des dommages imputés au centre hospitalier ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise qui leur a été notifié le 26 mars 2010, M. et Mme A...ont saisi le centre hospitalier d'Armentières, le 20 août 2012, d'une seconde demande préalable, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que cette seconde demande avait pour objet le versement d'une provision au titre des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux temporaires de leur fils, dont l'état n'est pas consolidé, et de leurs préjudices personnels, résultant des retards de diagnostic et de prise en charge médicale de MmeA..., préjudices différents par leur nature et par leur montant de ceux objet de leur première demande ; que les requérants doivent ainsi être regardés comme ayant renoncé à leur précédente demande indemnitaire ; que le rejet de cette seconde demande par une décision du 20 mars 2012 n'a pu avoir un caractère confirmatif de la décision du 18 mars 2009 ; que, par suite, leur requête présentée devant le tribunal, enregistrée le 17 décembre 2012, à la suite du rejet de leur seconde demande préalable, n'était pas tardive ; qu'il s'ensuit que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a accueilli la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier d'Armentières et rejeté leur demande comme irrecevable ;
  4. Considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la demande de M. et MmeA... ; Sur la responsabilité du centre hospitalier d'Armentières :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
  6. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Lille que, dès les premières heures de son admission au centre hospitalier d'Armentières le 31 janvier 2007, Mme A...présentait des symptômes cliniques laissant suspecter l'existence d'une chorioamniotite, syndrome infectieux, à savoir une fièvre à plus de 39° sans syndrome grippal ou urinaire, une bradycardie foetale anormale à 80 et une suspicion de fissuration de la poche des eaux, l'intéressée ayant indiqué lors de son admission qu'elle avait depuis plusieurs jours des pertes liquidiennes ; que ce rapport précise également que si une échographie a été réalisée vers 21 heures, celle-ci, dont les conclusions ne figurent pas au dossier, aurait pu constater l'absence de poche des eaux et ainsi aurait permis, compte-tenu des anomalies du rythme cardiaque foetal constatées par monitoring, de prendre dès 23h35 la décision de pratiquer une césarienne ; qu'en outre, l'expert relève que quatre heures après les prélèvements réalisés sur Mme A...lors de son admission, les résultats biologiques de l'intéressée ont confirmé l'existence d'un processus infectieux microbien ; qu'il ressort ainsi des dires de l'expert qu'il y a eu une mauvaise interprétation de ces signes objectifs et convergents de la part de l'équipe obstétricale et que les soins prodigués à l'intéressée n'ont, par suite, pas été suffisamment diligents ; que l'expert indique également que l'absence de diagnostic de cette infection materno-foetale a entraîné un retard d'au moins quatre heures de la naissance de l'enfant, par césarienne, retard qui a fait courir un risque de mort in-utero de celui-ci, qui a été victime d'un arrêt cardio-circulatoire in utero dans les minutes qui ont précédé l'extraction foetale ; que l'erreur de diagnostic de l'infection dont était atteinte Mme A...et le manquement commis dans la prise en charge médicale de celle-ci sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Armentières ;
  8. Considérant que le centre hospitalier d'Armentières fait valoir qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la prise en charge médicale et les préjudices subis par l'enfant qui sont la conséquence d'une infection materno-foetale préexistante ; qu'il résulte toutefois du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Lille que la naissance de l'enfant, en état de mort apparente, est la conséquence des modalités fautives de la prise en charge de cette infection materno-foetale à streptocoque B ; que si le rapport critique du professeur Racinet établi le 30 janvier 2010 indique que l'enfant a souffert d'une infection materno-foetale et non d'une asphyxie foetale aiguë, il se borne en conclusion, à indiquer que l'attitude stratégique de l'équipe obstétricale " paraît en accord avec les recommandations professionnelles " ; qu'il n'est ainsi pas de nature à infirmer les conclusions de la précédente expertise ; que par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par le centre hospitalier et le dommage subi n'est pas établie ; que, compte tenu de ces circonstances, il y a lieu de fixer le taux de perte de chance d'éviter le dommage survenu, compte tenu de l'état préexistant de la mère, à 50 % ; Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices subis par GermainA... : Sur les préjudices actuels :
  9. Considérant qu'il ressort du rapport du 11 janvier 2010 de l'expert-sapiteur désigné par le président du tribunal administratif de Lille, que si l'évolution neurologique de Germain A...et son examen clinique à l'âge de trois ans montre une absence d'atteinte neuromotrice, l'état de santé de l'enfant n'est cependant pas consolidé dans la mesure où il est lié à l'évolution de sa maturation neuropsychologique ; que ce rapport précise que l'enfant n'est atteint d'aucun préjudice esthétique, n'a pas subi de préjudice d'agrément et que son état ne nécessite pas d'aide humaine différente de celle prodiguée à un enfant de son âge ; Quant au déficit fonctionnel temporaire :
  10. Considérant que GermainA..., né le 1er février 2007, a été victime d'un arrêt cardio-circulatoire survenu in utero dans les minutes qui ont précédé l'extraction foetale et a subi une période d'incapacité temporaire totale de dix jours à compter de cette date ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 160 euros ; que postérieurement à cette période, il n'est atteint d'aucun déficit fonctionnel temporaire évaluable, selon les dires de l'expert ; Quant aux souffrances endurées :
  11. Considérant que l'expert a évalué les souffrances physiques et morales que l'enfant a endurées à cinq sur une échelle de sept ; qu'il a lieu de lui allouer une somme de 15 500 euros au titre de ce chef de préjudice ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu du taux de perte de chance retenu précédemment, le montant total de la somme que le centre hospitalier d'Armentières doit être condamné à verser au titre du préjudice subi par Germain A...s'élève à 7 830 euros ; Sur les préjudices futurs :
  13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, Germain A...ne souffre d'aucune atteinte neuromotrice mais son état de santé n'est pas consolidé dans la mesure où il est lié à l'évolution de sa maturation neuropsychologique ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de mise à la charge du centre hospitalier d'Armentières d'une indemnité provisionnelle en raison des préjudices futurs subis par Germain A...qui n'ont pas un caractère certain ; En ce qui concerne les préjudices de M. et MmeA... : S'agissant des dépenses de santé :
  14. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres justifie avoir exposé pour le compte de Mme A...des frais d'hospitalisation pour la période du 1er au 14 février 2007 pour un montant de 13 523 euros ; que ces débours ne sont en lien avec la faute commise par le centre hospitalier d'Armentières que pour la période du 5 au 14 janvier 2014 ainsi qu'il ressort de l'expertise, soit à hauteur de 9 659,28 euros ; que, par suite, il y a lieu, après application du taux de perte de chance retenu, et aucune dépense de santé n'étant restée à la charge de MmeA..., de condamner le centre hospitalier d'Armentières à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres la somme de 4 829,64 euros au titre de ce chef de préjudice ; que par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres ne justifie pas que les frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle a exposés seraient en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier d'Armentières ; que, par suite, elle n'est pas fondée à en demander leur remboursement ; S'agissant des autres frais :
  15. Considérant que M. et Mme A...demandent le versement d'une somme de 266,24 euros au titre des frais de transport qu'ils auraient exposés le 8 janvier 2010 pour se rendre à la réunion d'expertise ; que cependant, ils ne produisent aucun élément justificatif au soutien de leur demande ; qu'ils ne justifient pas plus des frais qu'ils auraient engagés pour la période du 1er février au 14 février 2007, ni des frais de restauration qu'ils auraient exposés pendant celle-ci ; S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux de M. et MmeA... :
  16. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par M. et Mme A...à raison des souffrances subies par leur fils à la naissance, en le fixant à la somme de 5 000 euros chacun ; que compte-tenu du taux de perte de chance retenu, il y a lieu de leur allouer chacun une somme de 2 500 euros ; Sur les intérêts :
  17. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a droit aux intérêts sur la somme de 4 829,64 euros à compter du 7 février 2013, date de l'enregistrement de son mémoire ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
  18. Considérant que l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale fixe à 1 055 euros, à compter du 1er janvier 2017, le montant maximum de l'indemnité forfaitaire de gestion visée par ces articles ; qu'il y a, dès lors, lieu de porter à 1 055 euros le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qui a été allouée à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres en première instance et à laquelle elle a droit ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier d'Armentières doit être condamné à verser à M. et Mme A...en tant que représentants légaux de leur fils une somme de 7 830 euros et en leur nom personnel, chacun, une somme de 2 500 euros ; que le centre hospitalier d'Armentières est seulement fondé à demander à ce que la somme de 13 523 euros qu'il a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, en lien avec la faute commise soit ramenée à la somme de 4 829,64 euros ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  20. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Armentières une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1206953 du 5 novembre 2014 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté la demande présentée par M. et MmeA.... Article 2 : Le centre hospitalier d'Armentières est condamné à verser à M. et Mme A...en tant que représentants légaux de leur fils une somme de 7 830 euros et en leur nom personnel, chacun une somme de 2 500 euros. Article 3 : La somme de 13 523 euros que le centre hospitalier d'Armentières a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres par le jugement du tribunal administratif de Lille est ramenée à 4 829,64 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 février 2013, date de l'enregistrement de son mémoire présenté devant le tribunal. Article 4 : Le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion due par le centre hospitalier d'Armentières à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres est porté à 1 055 euros. Article 5 : Le surplus du jugement en tant qu'il concerne la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le centre hospitalier d'Armentières versera à M. et Mme A...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A..., au centre hospitalier d'Armentières et à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres. 3 N°14DA02013

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