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15DA01106

CETATEXT000036283930 J7_L_2017_12_000001501106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/28/39/CETATEXT000036283930.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2017, 15DA01106, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de DOUAI 15DA01106 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SCP DELVOLVE GUILLAUME ET ANTOINE M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions qu'il estime contenues dans les courriers des 7 novembre et 4 décembre 2013 par lesquels le président-directeur général de la société Orange l'a informé de sa mise à la retraite d'office pour atteinte de la limite d'âge à compter du 20 janvier 2014, ainsi que la décision du 27 janvier 2014 lui a refusant une prolongation d'activité au-delà du 31 août 2014 et la décision du 3 février 2014 par laquelle le président-directeur général de la société Orange l'a admis d'office à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2014, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, à la société Orange de le réintégrer dans ses effectifs et de le maintenir en activité jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 61 ans et 7 mois. Par deux jugements, n° 1400984 et n° 1402993, du 19 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juillet 2015, le 31 juillet 2015, le 30 octobre 2015, le 4 février 2016, le 24 mars 2016, le 25 mai 2016, le 30 mai 2016, le 31 mai 2016 et le 1er juin 2016, M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif d'Amiens du 19 mai 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions en litige ; 3°) d'enjoindre à la société Orange de le réintégrer dans ses effectifs, de le rétablir dans tous ses droits et de régulariser sa situation, notamment en ce qui concerne sa rémunération, à compter du 1er septembre 2014 ; 4°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées méconnaissent l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ; - l'emploi qu'il occupait ne relevait pas de la catégorie active et ne figurait pas parmi ceux visés à l'article 16 du décret n° 72-500 du 23 juin 1972, peu important le grade qu'il a pu atteindre, lequel est indifférent pour la détermination de la limite d'âge qui lui est applicable ; - il n'a pu légalement se voir opposer la limite d'âge de soixante ans ; - la limite d'âge ne saurait être inférieure à l'âge d'ouverture des droits à pension ; - il aurait dû bénéficier des dispositions de l'article 1er du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 ; - les décisions du 7 novembre 2013 et du 4 décembre 2013 sont irrégulières au regard de la règle posée par l'article D. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour n'avoir pas été prises quatre mois avant leur date d'effet, ainsi qu'au regard des prescriptions de forme énoncées par ce même article, et dès lors que la concession de ses droits à pension n'est pas intervenue un mois avant la date d'effet de sa radiation des cadres ; - la décision du 27 janvier 2014, qui ne l'autorise à prolonger son activité que durant sept mois pour des raisons tirées de l'intérêt du service, méconnaît l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 et l'article 1er du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; - la décision du 3 février 2014 l'admettant d'office à faire valoir ses droits à la retraite est irrégulière pour ne pas viser l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la société Orange, qui n'a au demeurant pas refusé de faire droit à sa demande de prolongation d'activité, ne peut utilement lui reprocher de n'avoir pas formé celle-ci avant le 6 janvier 2014, dès lors que, contrairement à ce qu'elle retient, il n'était pas atteint par la limite d'âge au 20 janvier

  1. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 décembre 2015 et le 12 mai 2016, la société Orange, représentée par la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, avocats aux Conseils, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 700 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui n'ont pas pour objet de déterminer la limite d'âge des fonctionnaires ; - la limite d'âge de l'emploi de M. A...est déterminée par les dispositions du statut particulier du corps du service des lignes des postes et télécommunications dont il relève et qui appartient à la catégorie active ; - si un maintien en activité peut être accordé pour permettre aux agents bénéficiaires de compléter le nombre de leurs trimestres de cotisations sociales, cette faculté ne constitue pas un droit pour les intéressés et un maintien en fonction, en l'espèce, de M. A...au-delà de la limite d'âge ne se justifiait pas pour des motifs tirés de l'intérêt du service ; - les décisions en litige sont ainsi exemptes d'erreur de droit et d'appréciation ; - M.A..., qui n'a pas demandé son maintien en fonction avant le 6 janvier 2014, ne peut lui faire reproche de ne pas avoir fait droit à cette demande ; - la méconnaissance, à la supposer établie, des dispositions de l'article D. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite est dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision portant placement de l'intéressé à la retraite et sur sa radiation des cadres. Par une ordonnance du 4 avril 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin
  2. Un mémoire a été produit le 4 novembre 2016, soit après la clôture de l'instruction, par M.A.... Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions, dont M. A...avait saisi les premiers juges, aux fins d'annulation, pour excès de pouvoir des courriers qui lui ont été adressés par la société Orange les 7 novembre et 4 décembre 2013, lesquels ont la nature d'actes purement préparatoires insusceptibles de faire grief à l'intéressé. Des réponses à cette communication ont été produites, le 13 novembre 2017 par M. A... et le 3 novembre 2017 pour la société Orange. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; - le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 ; - le décret n° 76-4 du 6 janvier 1976 ; - le décret n° 81-402 du 22 avril 1981 ; - le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 ; - le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
  3. Considérant que M.A..., qui est né en 1954, était fonctionnaire des postes et télécommunications depuis 1975, avant d'être intégré au sein de l'entreprise France Télécom ; qu'ayant été placé, à compter du 2 juillet 1993, en disponibilité pour convenances personnelles, il a été réintégré au sein de la société Orange, venue aux droits et obligations de l'entreprise France Télécom, sur un poste d'agent répartiteur, à compter du mois de novembre 2009, ce poste correspondant au grade d'agent d'exploitation ; qu'à la suite d'une promotion obtenue le 1er juillet 2013, il a été nommé au grade de conducteur de travaux du service des lignes ; que, l'intéressé s'étant rapproché de la direction des ressources humaines de la société Orange dans le but d'obtenir un maintien en activité, celle-ci lui a fait connaître, par un courrier du 5 septembre 2013, qu'étant en service actif, ses droits à la retraite étaient ouverts depuis le 19 janvier 2009 et qu'il ne pourrait bénéficier d'un temps partiel, ni d'une quelconque prolongation d'activité au-delà de la date limite d'âge de soixante-deux ans ; qu'en outre, par un courrier daté du 7 novembre 2013, la société Orange a fait connaître à M. A...qu'il serait admis à la retraite d'office à compter du 20 janvier 2014, date à laquelle il serait atteint par la limite d'âge ; que, par un autre courrier daté du 4 décembre 2013, elle lui a confirmé la mise en oeuvre de la procédure qui conduirait à sa radiation des cadres ; que, par une correspondance du 27 janvier 2014, la société Orange a fait savoir à l'intéressé qu'elle l'autorisait à prolonger son activité jusqu'au 31 août 2014, date à compter de laquelle elle estimait que son maintien en activité n'était plus justifié dans l'intérêt du service ; qu'enfin, par un courrier daté du 3 février 2014, la société Orange a fait savoir à l'intéressé que son admission d'office à la retraite avait été prononcée par un acte pris le même jour ; que M. A...relève appel des deux jugements du 19 mai 2015 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions qu'il estime contenues dans ces courriers des 7 novembre et 4 décembre 2013 et des 27 janvier et 3 février 2014 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des correspondances des 7 novembre et 4 décembre 2013 :
  4. Considérant que les correspondances des 7 novembre et 4 décembre 2013, qui se bornent à porter à la connaissance de M. A...des informations concernant sa situation au regard des dispositions afférentes à la limite d'âge applicable à l'emploi qu'il occupe, à annoncer la prise prochaine de décisions sur ces bases et à lui demander de produire un certain nombre de documents nécessaires à l'instruction de son dossier de retraite, ont la nature d'actes préparatoires insusceptibles de faire grief à l'intéressé ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, des décisions qu'il estimait contenues dans ces correspondances, que M. A...a présentées au tribunal administratif d'Amiens, étaient irrecevables ; que, dès lors, l'appelant n'est pas fondé à se plaindre de leur rejet par les jugements attaqués ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 27 janvier 2014 et 3 février 2014 :
  5. Considérant que la limite d'âge applicable à un fonctionnaire est, en principe, déterminée non en considération de la nature des fonctions qu'il occupe, mais par application des textes régissant le corps ou le cadre d'emploi auquel il appartient ; qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit au point 1, M. A... appartenait, depuis le 1er juillet 2013, au corps des conducteurs de travaux du service des lignes ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 22 avril 1981 modifiant le tableau des emplois classés dans la catégorie B annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite, l'emploi de conducteur du service des lignes est classé dans cette catégorie, c'est-à-dire en catégorie active ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires qui, comme M. A..., relèvent, hors police, du 4ème échelon de la catégorie B, se voient fixer la limite d'âge de soixante ans ; que les différents textes intervenus depuis lors et notamment à compter de 2010, pour réformer le système des retraites n'ont pas modifié cette limite, applicable à cette catégorie de fonctionnaires ; que M. A...ne peut utilement invoquer, à cet égard, l'article 16 du décret du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation de La Poste, qui avait été abrogé à une date antérieure à celles auxquelles les décisions en litige ont été prises, ni les dispositions du décret du 5 octobre 2004 relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans le champ d'application duquel il n'entrait pas ;
  6. Considérant, toutefois, qu'en vertu de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, les fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à celle prévue au premier alinéa de l'article 1er de la même loi, c'est-à-dire à soixante-sept ans, sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge du corps ou cadre d'emplois auquel ils appartiennent, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue à l'article 1er de la loi, dans les conditions prévues par le décret du 30 décembre 2009, sous réserve de leur aptitude physique ; qu'ainsi, la prolongation d'activité que ces dispositions prévoient peut seulement être autorisée pour une durée égale à celle qui sépare la limite d'âge du corps ou cadre d'emplois dont relève l'agent concerné de celle prévue à l'article 1er de la loi ; qu'en outre, à la différence des dispositions de l'article 1-1 de la même loi qui organisent un autre régime de prolongation d'activité, celles de l'article 1-3 n'autorisent pas l'autorité investie du pouvoir de recrutement à refuser de faire droit à une demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge pour des motifs tirés de l'intérêt du service ;
  7. Considérant qu'il ressort des motifs de la décision en litige du 27 janvier 2014 de la directrice des ressources humaines de la direction Nord de France de la société Orange, que cette décision n'a autorisé M. A...à prolonger ses activités au-delà de la limite d'âge que jusqu'au 31 août 2014 inclus, soit jusqu'à l'âge de soixante ans et sept mois, en méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent ; qu'en outre, il ressort de ces mêmes motifs que, pour refuser d'autoriser l'intéressé à poursuivre son activité au-delà de cette date, la directrice des ressources humaines lui a opposé, en méconnaissance de ces mêmes dispositions, un motif tiré de ce qu'un tel maintien en activité ne se justifiait pas pour des considérations afférentes à l'intérêt du service ; qu'il suit de là que M. A...est fondé à soutenir en cause d'appel que cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 et à en demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation ;
  8. Considérant que, par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 27 janvier 2014 mentionnée au point précédent, il y a lieu d'annuler la décision du 3 février 2014 admettant d'office M. A...à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2014 ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'il soulève en appel, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements du 19 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de ses demande tendant à l'annulation des décisions prises à son égard les 27 janvier 2014 et 3 février 2014 par la société Orange ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui annule comme entachée d'erreur de droit la décision du 27 janvier 2014 par laquelle la société Orange a refusé d'autoriser M. A...à se maintenir en activité au-delà du 31 août 2014 et, par voie de conséquence, la décision du 3 février 2014 admettant d'office l'intéressé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2014, implique nécessairement que, comme M. A...le demande, la société Orange le réintègre dans ses effectifs à compter du 1er septembre 2014, qu'elle procède à une reconstitution de sa carrière, afin de le rétablir dans ses droits, et qu'elle se prononce de nouveau sur sa demande tendant au bénéfice d'un maintien en activité au-delà de la limite d'âge ; qu'il y a lieu, pour ce faire, d'impartir à cette société un délai de deux mois courant à compter de la date de notification de cet arrêt ; Sur les conclusions afférentes aux frais exposés dans le cadre de l'instance d'appel :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance d'appel, la partie perdante, au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens ;
  12. Considérant que M.A..., qui n'est pas assisté par un avocat pour la présente instance d'appel, ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à cette instance ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Orange, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les jugements du 19 mai 2015 du tribunal administratif d'Amiens sont annulés en tant qu'ils statuent sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation des décisions prises à son égard par la société Orange les 27 janvier 2014 et 3 février
  13. Article 2 : Les décisions des 27 janvier 2014 et 3 février 2014 refusant d'autoriser M. A... à se maintenir en activité au-delà du 31 août 2014 et admettant d'office l'intéressé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2014 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la société Orange de réintégrer M. A...dans ses effectifs à compter du 1er septembre 2014, de procéder à une reconstitution de sa carrière afin de le rétablir dans ses droits et de se prononcer de nouveau sur la demande de l'intéressé tendant à être autorité à prolonger ses activités au-delà de la limite d'âge. Il est imparti à cette société un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt pour satisfaire à ces prescriptions. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la société Orange. Délibéré après l'audience publique du 7 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - Mme Valérie Petit, président-assesseur, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 décembre
  14. Le rapporteur, Signé : J.-F. PAPIN Le président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot 1 2 N°15DA01106 1 1 N°"Numéro" 1 3 N°"Numéro" 36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.

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