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16DA00653-16DA00654

CETATEXT000036283942 J7_L_2017_12_000001600653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/28/39/CETATEXT000036283942.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2017, 16DA00653-16DA00654, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de DOUAI 16DA00653-16DA00654 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini FILLIEUX - FASSEU AVOCATS M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 avril 2013 par lequel le maire de Méricourt (Pas-de-Calais) a décidé de le placer en congé de maladie ordinaire à compter du 26 mai 2012 et de faire injonction, sous astreinte, à la commune de Méricourt de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 25 mai 2012, d'autre part, d'annuler les titres de perception n° 1324 et n° 1528 émis à son encontre par la commune de Méricourt le 29 octobre 2013 et le 20 novembre 2013, pour avoir paiement des sommes respectives de 2 680,35 euros et de 439,50 euros correspondant à un trop perçu de rémunération et à des frais médicaux. M. A...a également demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 avril 2014 par lequel le maire de Méricourt l'a placé en congé de longue maladie à compter du 25 mai 2012, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, à la commune de Méricourt de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime à cette date. Par deux jugements, nos 1303676, 1400478, 1400485 et n° 1403918, du 15 septembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2016 et le 13 février 2017 sous le n° 16DA00653, M.A..., représenté par Me C...Fillieux, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403918 du tribunal administratif de Lille du 15 septembre 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du maire de Méricourt du 23 avril 2014 le plaçant en congé de longue maladie à compter du 25 mai 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Méricourt la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il aurait dû bénéficier d'un congé consécutif à un accident de service et ne pouvait, dès lors, être légalement placé, par l'arrêté contesté, en congé de longue maladie ; - l'accident dont il a été victime ne trouve pas sa cause dans une faute personnelle, ni dans des circonstances particulières qui seraient de nature à le détacher du service. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2016 et le 30 mars 2017, la commune de Méricourt, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la chute dont a été victime M. A...ne trouve pas sa cause dans l'exercice de ses fonctions, mais dans une initiative personnelle sans lien avec ses obligations de service ; - l'intéressé a ainsi pu à bon droit être placé en congé de longue maladie. Par une décision du 1er février 2016, M. A...n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour cette instance d'appel. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2016 et le 13 février 2017 sous le n° 16DA00654, M.A..., représenté par Me C...Fillieux, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1303676, 1400478, 1400485 du tribunal administratif de Lille du 15 septembre 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 avril 2013 par lequel le maire de Méricourt a décidé de le placer en congé de maladie ordinaire à compter du 26 mai 2012 ; 3°) d'annuler les titres de perception n° 1324 et n° 1528 émis à son encontre par la commune de Méricourt le 29 octobre 2013 et le 20 novembre 2013, pour avoir paiement des sommes respectives de 2 680,35 euros et de 439,50 euros ; 4°) de faire injonction à la commune de Méricourt de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Méricourt la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il aurait dû bénéficier d'un congé consécutif à un accident de service et ne pouvait, dès lors, être légalement placé, par l'arrêté contesté, en congé de maladie ordinaire ; - l'accident dont il a été victime ne trouve pas sa cause dans une faute personnelle, ni dans des circonstances particulières qui seraient de nature à le détacher du service ; - l'annulation de l'arrêté en litige entraîne nécessairement celle des deux titres de perception pris sur son fondement ; - ces titres ne comportent d'ailleurs pas des mentions suffisamment précises pour permettre à leur destinataire de connaître les bases de liquidation des créances qu'ils ont pour objet de recouvrer. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2016 et le 30 mars 2017, la commune de Méricourt, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des titres de perception en litige, qui relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance, est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ; - à titre subsidiaire, les titres de perception en litige mentionnent avec une précision suffisante leur objet et, par suite, les bases de liquidation des créances auxquelles ils se rapportent, ces titres étant, au surplus, accompagnés d'un courrier explicatif ; - ces titres sont légalement fondés ; - en tout état de cause, la chute dont a été victime M. A...ne trouve pas sa cause dans l'exercice de ses fonctions, mais dans une initiative personnelle sans lien avec ses obligations de service ; - l'intéressé a ainsi pu à bon droit être placé, par l'arrêté en litige, en congé de maladie ordinaire. Par une décision du 1er février 2016, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour cette instance d'appel. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public, - et les observations de Me D...E..., représentant la commune de Méricourt.

  1. Considérant que M.A..., qui avait été recruté par la commune de Méricourt (Pas-de-Calais) le 3 septembre 1976, a atteint le grade d'adjoint technique principal de 1ère classe à compter du 1er janvier 2007 ; qu'il a été victime, le 25 mai 2012, durant ses heures de service et dans les locaux attribués à celui-ci, d'une chute d'une hauteur de 2,50 m de haut, qui lui a occasionné une fracture du rocher droit, un traumatisme crânien, une luxation de l'inter-phalangienne proximale du cinquième doigt droit, ainsi que des plaies au niveau de la face externe du genou droit et du cuir chevelu ; que, saisie de la question de l'imputabilité de cet accident au service, la commission de réforme a émis, le 5 avril 2013, un avis favorable que le maire de la commune de Méricourt a décidé de ne pas suivre ; que cette autorité a ainsi placé l'intéressé, par un arrêté du 17 avril 2013, en congé de maladie ordinaire à compter du 26 mai 2012, au motif que l'accident en cause trouvait son origine dans une faute personnelle détachable du service ; que cet arrêté a prescrit le maintien du plein traitement de l'intéressé jusqu'au 23 août 2012 inclus, puis son passage à demi-traitement à compter du 24 août 2012 ; que, par un second arrêté, en date du 23 avril 2014, le maire de Méricourt, au vu d'un avis émis par le comité médical le 3 avril 2014, a placé rétroactivement M. A...en congé de longue maladie à plein traitement, du 25 mai 2012 au 24 août 2014 ; que M. A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du maire de Méricourt des 17 avril 2013 et 23 avril 2014 ; qu'il a, en outre, demandé au tribunal l'annulation des titres de perception n°1324 et n°1528 émis à son encontre par la commune de Méricourt le 29 octobre 2013 et le 20 novembre 2013, pour avoir paiement des sommes respectives de 2 680,35 euros et de 439,50 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération résultant de son passage à demi-traitement et à des frais médicaux pris en charge par la commune ; que, par les deux requêtes, enregistrées sous le n°16DA00653 et sous le n°16DA00654, M. A...relève appel des deux jugements du 15 septembre 2015 par lesquels le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;
  2. Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 16DA00653 et sous le n° 16DA00654, présentées par M.A..., concernent la situation du même fonctionnaire et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par le même arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation des deux arrêtés en litige :
  3. Considérant qu'en vertu du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci conservant alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois et ce traitement étant réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ; que, toutefois, ce même article énonce que, si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite et qu'il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite ;
  4. Considérant qu'un accident subi par un fonctionnaire sur les lieux et durant le temps de son service doit être regardé comme imputable à celui-ci, sauf si une faute personnelle de l'agent ou des circonstances particulières sont de nature à détacher cet événement du service ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la chute dont a été victime M. A... s'est produite un vendredi en début d'après-midi, alors que l'intéressé était monté sur le plancher aménagé au-dessus du box affecté à son service et sur lequel est stocké du matériel ; que, si les raisons exactes pour lesquelles M.A..., qui bénéficiait d'un aménagement de poste consistant en une exclusion de port de charges lourdes, se trouvait à cet endroit ne ressortent pas clairement des pièces du dossier, l'intéressé ayant indiqué que cette action s'inscrivait, à une date à laquelle les services techniques étaient en effectif réduit, dans le cadre de l'activité récurrente de nettoyage et de rangement de fin de semaine et l'un de ses collègues ayant un temps déclaré que M. A...était parti chercher un matériel que lui avait demandé un agent affecté dans un service voisin, aucun des éléments versés au dossier ne permet de détacher cette action du service, alors même que M. A... n'avait pas formellement reçu l'instruction de sa hiérarchie de procéder au rangement du matériel situé sur ce plancher ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des constatations effectuées au cours des enquêtes conduites par l'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité et par un inspecteur dépêché par le centre de gestion de la fonction publique territoriale, que M. A...a été retrouvé, après sa chute, dans le box voisin affecté au stockage des produits phytosanitaires utilisés par le service d'entretien des espaces verts et que cette chute à cet endroit n'a été rendue possible que par le démontage d'un panneau de bois destiné, dans un contexte dans lequel la commune avait constaté des disparitions récurrentes de produits, à empêcher tout accès à ce local depuis le plancher aménagé sur le box affecté au service de M.A... ; que cependant, aucun des éléments versés au dossier ne permet d'établir que ce dernier aurait pu contribuer d'une manière quelconque à ce démontage, ni qu'il aurait eu, en réalité, pour intention de pénétrer subrepticement dans le local de stockage des produits phytosanitaires ; qu'ainsi et alors qu'un collègue de M. A...a indiqué que celui-ci avait été victime d'un malaise le matin même sur son lieu de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières ou que des agissements de la victime susceptibles d'être regardés comme ayant le caractère d'une faute personnelle auraient, en l'espèce, été de nature à détacher du service l'accident dont il a été victime ; qu'il suit de là que M. A...est fondé à soutenir que, pour lui dénier, par les arrêtés des 17 avril 2013 et 23 avril 2014, le bénéfice du régime applicable aux victimes des accidents de service et pour le placer successivement en congé de maladie ordinaire puis en congé de longue maladie, le maire de Méricourt s'est mépris dans l'appréciation des faits de l'espèce à laquelle il s'est livré et qu'il a donné à ces faits une qualification juridique erronée ; que ces arrêtés doivent, pour ce motif, être annulés ; Sur les conclusions dirigées contre les deux titres de perception en litige :
  6. Considérant que l'annulation, prononcée par le présent arrêt, des arrêtés des 17 avril 2013 et 23 avril 2014 par lesquels le maire de Méricourt a respectivement placé M. A... en congé de maladie ordinaire puis en congé de longue maladie implique nécessairement que la situation de l'intéressé soit rétroactivement reconstituée par la commune, en le rétablissant au bénéfice de son plein traitement durant l'entière période d'effet de ces actes et en prenant en charge les dépenses d'ordre médical exposées en conséquence de l'accident dont il a été victime ; qu'elle implique, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner leur régularité formelle, l'annulation des titres de perception n° 1324 et n° 1528 respectivement émis par la commune de Méricourt le 29 octobre 2013 et le 20 novembre 2013 à l'encontre de M. A..., pour avoir paiement des sommes respectives de 2 680,35 euros et de 439,50 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération résultant de son passage à demi-traitement et à des frais médicaux pris en charge par la commune ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements du 15 septembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Méricourt des 17 avril 2013 et 23 avril 2014 lui refusant le bénéfice du régime applicable aux victimes d'accidents de service et des titres de perception émis à son encontre par la commune de Méricourt le 29 octobre 2013 et le 20 novembre 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui annule les arrêtés des 17 avril 2013 et 23 avril 2014 par lesquels le maire de Méricourt a refusé d'accorder à M. A...le bénéfice du régime applicable aux victimes d'accidents de service, implique nécessairement que, comme M. A... le demande, cette autorité procède à un réexamen de la situation de l'intéressé et qu'elle se prononce de nouveau sur l'imputabilité au service de l'accident dont celui-ci a été victime ; qu'il y a lieu, pour ce faire, de lui impartir un délai de deux mois courant à compter de la date de notification de cet arrêt ; Sur les conclusions afférentes aux frais exposés et non compris dans les dépens :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans les présentes instances d'appel, la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de Méricourt dans les deux présentes instances d'appel et non compris dans les dépens ;
  10. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans l'instance d'appel enregistrée sous le n° 16DA00654 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fillieux, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de la commune de Méricourt une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;
  11. Considérant qu'il y a lieu, en outre, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Méricourt au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A...dans l'instance d'appel enregistrée sous le n° 16DA00653, pour laquelle le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui a pas été accordé ; DÉCIDE : Article 1er : Les jugements du 15 septembre 2015 du tribunal administratif de Lille sont annulés. Article 2 : Les arrêtés des 17 avril 2013 et 23 avril 2014 du maire de Méricourt plaçant respectivement M. A...en congé de maladie ordinaire et en congé de longue maladie sont annulés. Article 3 : Les titres de perception n° 1324 et n° 1528, respectivement émis par la commune de Méricourt le 29 octobre 2013 et le 20 novembre 2013 à l'encontre de M.A..., pour avoir paiement des sommes de 2 680,35 euros et de 439,50 euros, sont annulés. Article 4 : Il est enjoint au maire de Méricourt de procéder à un réexamen de la situation de M. A...et de se prononcer de nouveau, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, sur l'imputabilité au service de l'accident dont l'intéressé a été victime le 25 mai
  12. Article 5 : La commune de Méricourt versera à Me Fillieux, avocat de M.A..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 6 : La commune de Méricourt versera à M. A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Les conclusions présentées par la commune de Méricourt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la commune de Méricourt et à Me Fillieux. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 7 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - Mme Valérie Petit, président-assesseur, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 décembre
  13. Le rapporteur, Signé : J.-F. PAPIN Le président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot 1 2 Nos16DA00653, 16DA00654 1 8 N°"Numéro" 36-05-04-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Congés de longue maladie.

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