CETATEXT000036283944 J7_L_2017_12_000001601045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/28/39/CETATEXT000036283944.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 19/12/2017, 16DA01045, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 CAA de DOUAI 16DA01045 2ème chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C Mme Desticourt CABINET FIDAL Mme Muriel Milard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D...E...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1401127 du 7 avril 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2016 et le 27 octobre 2016, M. et MmeE..., représentés par Me A...B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 7 avril 2016 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'intérêts moratoires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public. 1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus de M. et MmeE..., associés de la SCI de la Jade, propriétaire d'un immeuble à Hirson, l'administration a remis en cause le caractère déductible du déficit foncier constaté en 2006 et reporté sur les années 2009 à 2011 et mis à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2009 à 2011 et des pénalités correspondantes ; que M. et Mme E...relèvent appel du jugement du 7 avril 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande en décharge de ces impositions ; Sur le bien fondé des impositions contestées : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
- a)Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire. (...)
- b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement(...) b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement " ; 3. Considérant d'une part, que la SCI de la Jade, dont M. et Mme E...sont les associés, a acquis le 8 avril 2005 un immeuble à usage de commerce et d'habitation situé 8, place Pasteur à Hirson ; que si selon l'acte d'acquisition de cet immeuble, celui-ci est un local mixte dès lors qu'il est composé d'un rez-de-chaussée à usage commercial consistant en un magasin, un couloir aménagé en chaufferie, deux remises et des toilettes et d'un premier étage consistant en quatre pièces, cuisine, salle de bains, toilettes et au dessus un grenier avec mansarde, il est constant que le nouvel usage de cet immeuble est relatif à un institut de beauté et qu'il est, par suite, un local à usage uniquement commercial et ne peut donc bénéficier des déductions de charges prévues au b de l'article 31 du code général des impôts à moins qu'ils ne rentrent dans le champ du b bis de cet article ; que le moyen tiré de la circonstance que les travaux auraient le caractère de travaux d'amélioration, alors qu'ils ne sont pas destinés à protéger les locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, est par suite inopérant ; 4. Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris en 2006 sur cet immeuble par la SCI ont consisté en des travaux de gros oeuvre consistant dans le remplacement des huisseries, de la porte d'entrée, du rideau de fer, de l'installation de chauffage, de la pose d'un système de climatisation, de la mise aux normes de l'installation électrique, de la pose de faux plafonds, de cloisons intérieures, de la démolition et du remplacement d'escaliers ; que ces travaux de gros oeuvre ne pouvaient être regardés comme de simples travaux d'entretien et ne constituaient donc pas des charges déductibles du revenu foncier ; que si d'autres travaux, comme la remise en état de la toiture avec remplacement des gouttières, le ravalement de la façade, le remplacement de la vitrine, la pose de volets électriques ainsi que la réparation et l'entretien de carrelage, des travaux de peinture et de revêtement de sols, étaient susceptibles d'être considérés comme des dépenses d'entretien, ils ne sont cependant pas dissociables des dépenses non déductibles parmi l'ensemble des travaux réalisés ; que le moyen tiré de la situation en zone inondable est inopérant ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déductibilité des dépenses de travaux se rapportant à l'immeuble en cause ; En ce qui concerne la doctrine : 5. Considérant que M. et Mme E...ne peuvent utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir de l'instruction 5 D-2-07 du 23 mars 2007, ni des réponses ministérielles faites le 5 mai 1996 à M.F..., député et le 27 mai 1977 à M.C..., sénateur, toutes deux relatives aux dépenses de réparation et d'entretien ainsi qu'aux dépenses d'amélioration qui ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application ; Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires : 6. Considérant qu'en vertu de l'article R. 208-1 du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre M. et Mme E...et le comptable public concernant lesdits intérêts, les conclusions de la requête tendant au paiement de ces derniers ne sont pas recevables ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...E...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. 4 N°16DA01045 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.