← France

16DA01278

CETATEXT000036283950 J7_L_2017_12_000001601278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/28/39/CETATEXT000036283950.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2017, 16DA01278, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de DOUAI 16DA01278 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini STIENNE-DUWEZ M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 décembre 2012 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et de faire injonction, sous astreinte, au ministre de le réintégrer dans ses fonctions. Par un jugement n° 1300941 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2016 et le 13 avril 2017, M. B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 3 mai 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 décembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les circonstances de fait retenues par le ministre pour motiver l'arrêté en litige ne sont pas de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, mais seulement le prononcé d'une sanction disciplinaire ; - la réalité de l'insuffisance invoquée n'est pas établie, alors que, ne possédant qu'une expérience réduite et ayant changé de nombreuses fois d'affectation, il a été confronté à des classes difficiles, sans soutien de sa hiérarchie, tandis qu'il n'a pas reçu une formation appropriée et que les aides qui lui ont été prodiguées se sont avérées inefficaces ; - il souffre d'une inaptitude physique qui est à l'origine de ses difficultés, de sorte qu'une insuffisance professionnelle ne pouvait être retenue ; - à l'issue du congé de longue durée qui lui avait été accordé, l'administration devait l'affecter et le maintenir sur un poste adapté à son état de santé ; - il a été, en réalité, licencié pour un motif autre que l'insuffisance professionnelle, l'administration ayant reconnu que la discipline qu'il enseignait était excédentaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'appréciation portée par l'administration sur la situation de M. B...est exempte d'erreur d'appréciation ; - l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que ses difficultés trouveraient leur origine dans une inaptitude physique. M. B...a produit des écritures le 29 juillet 2016, le 27 septembre 2017, le 9 octobre 2017 et le 23 novembre 2017, sans le ministère de son avocat. Par ordonnance du 2 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre

  1. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, la contribution de l'Etat étant fixée à 25%, par une décision du 20 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public, - et les observations de M.B....
  3. Considérant que M.B..., qui avait été déclaré admis à l'issue des épreuves du concours externe de recrutement des professeurs de lycée professionnel de génie électrique, option électrotechnique, a été affecté, le 1er septembre 2002, en tant qu'enseignant stagiaire au lycée professionnel des Plaines du Nord à Grande-Synthe (Nord) ; qu'il a été titularisé dans ces fonctions à compter du 1er septembre 2003 et affecté au lycée professionnel Louis Pasteur d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) ; qu'à compter du 1er septembre 2004, l'intéressé a reçu une nouvelle affectation, au lycée professionnel La Peupleraie à Sallaumines (Pas-de-Calais) ; qu'ayant, toutefois, rencontré des difficultés dans l'exercice de ses fonctions, qui ont eu des répercussions sur sa santé, M. B...a été placé en congé de longue maladie du 29 novembre 2005 au 28 novembre 2006, puis en congé de longue durée du 29 novembre 2006 au 31 août 2009 ; qu'à l'issue de cette dernière période, il a été réintégré dans ses fonctions à temps partiel thérapeutique, du 1er septembre 2009 au 1er septembre 2010, au lycée Salvador Allende de Béthune (Pas-de-Calais) ; que, nommé ensuite sur un poste de titulaire sur zone de remplacement, il a exercé ses fonctions au lycée professionnel Joliot Curie d'Oignies (Pas-de-Calais), puis a exercé, durant l'année scolaire 2010-2011, au lycée professionnelle Flora Tristan de Lillers (Pas-de-Calais) et a de nouveau été affecté, l'année suivante, au lycée professionnel Joliot Curie d'Oignies ; que l'administration ayant toutefois estimé que M. B...n'avait, depuis son retour de congé de longue durée, pas donné satisfaction dans l'exercice de ses fonctions d'enseignement, le ministre de l'éducation nationale a prononcé, par un arrêté du 17 décembre 2012, son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que M. B...relève appel du jugement du 3 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté ;
  4. Considérant que l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat autorise l'administration à licencier un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle, après voir observé la procédure prévue en matière disciplinaire ;
  5. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté du 17 décembre 2012 en litige que, pour justifier le licenciement de M. B...pour insuffisance professionnelle, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a relevé que l'intéressé avait fait montre de graves carences professionnelles fondamentales, qui avaient notamment été à l'origine, durant les cours qu'il dispensait, de multiples incidents mettant en cause la sécurité des élèves, et que, malgré l'accompagnement pédagogique dont il avait bénéficié, aucun progrès dans la pratique professionnelle de M. B...n'avait pu être observé ; que le ministre a relevé, en outre, que M. B...s'était montré incapable de mettre en question ses pratiques et, partant, de progresser suffisamment pour répondre aux attentes de l'institution et que, compte tenu de profondes carences affectant l'ensemble du champ professionnel du métier d'enseignant, à savoir la gestion de la classe, la préparation, la conception et la mise en oeuvre de l'enseignement, M. B... apparaissait définitivement incapable d'exercer de manière satisfaisante les fonctions d'enseignement qui lui avaient été confiées ;
  6. Considérant que la réalité des insuffisances ainsi relevées par le ministre est corroborée par les pièces du dossier et notamment par les conclusions des rapports d'inspection établis le 21 mai 2010, le 15 février 2011 et le 22 mars 2012, desquels il ressort que M. B...ne s'implique pas dans la préparation des séances qu'il dispense en atelier, se limitant à distribuer aux élèves des documents tirés le plus souvent d'ouvrages ou de travaux pratiques réalisés par des collègues ou encore à leur fournir des fiches peu lisibles, inadaptées à leurs besoins et peu conformes aux référentiels, dont il ne maîtrise au demeurant pas l'architecture et la logique ; que ces mêmes rapports révèlent que l'intéressé ne parvient pas non plus à construire ses interventions afin de capter l'attention de la classe au début de la séance, en proposant à ses élèves une progression intelligible et cohérente identifiant des apprentissages clairement définis et susceptibles de mobiliser leur intérêt ; qu'en outre, il n'a pu présenter aux inspecteurs qu'un planning prévisionnel d'interventions incohérent, dans sa présentation et son fonctionnement, et n'a été en mesure de fournir aucune fiche de préparation et de déroulement des séquences, ni aucune stratégie de formation et d'évaluation des élèves ; qu'il ne prépare pas, en prévision de chaque séance, les systèmes sur lesquels il demande aux élèves de travailler et qu'il s'est, d'ailleurs, montré incapable de mettre en oeuvre, les élèves n'étant, au surplus, pas en possession des instructions permanentes de sécurité en vigueur au sein de l'atelier ; que, compte-tenu de l'attitude passive ainsi adoptée par M. B..., les élèves, livrés à eux-mêmes et désoeuvrés, s'adonnent à des activités sans rapport avec le travail scolaire, chahutent et provoquent des incidents mettant parfois en danger leur propre sécurité, situations face auxquelles M. B...se montre démuni et incapable de rétablir un climat propice au travail ; que les notations attribuées annuellement à l'intéressé traduisent ces difficultés, la note administrative de 25/40 lui ayant été décernée au titre de l'année scolaire 2010-2011 et maintenue l'année suivante, tandis que les appréciations littérales confirment que M. B...manifeste peu d'intérêt pour son enseignement, ne maîtrise pas la gestion de sa classe et que les cours qu'il dispense en atelier sont l'occasion d'incidents dangereux, dont la réalité est d'ailleurs établie par de nombreuses pièces versées au dossier ;
  7. Considérant qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que M.B..., qui avait déjà bénéficié de la mise en place, au cours de l'année scolaire 2004-2005, sur l'initiative du chef d'établissement, d'un tutorat pédagogique associant quatre de ses collègues du lycée professionnel La Peupleraie à Sallaumines pour l'aider à améliorer ses pratiques professionnelles, puis qui avait suivi, au cours de la même année scolaire, le module de formation d'adaptation pédagogique comportant, durant quinze semaines, deux jours hebdomadaires de formation en milieu scolaire avec décharge de service, lequel module concernait, contrairement à ce qu'allègue le requérant, tant le cycle de début d'enseignement professionnel que le cycle préparatoire au baccalauréat professionnel en électrotechnique, a de nouveau fait l'objet, au cours de l'année scolaire 2010-2011, d'un accompagnement, prenant la forme d'un contrat de progrès lui permettant, dans le cadre d'une demi-décharge de service du 2 novembre 2010 au 18 février 2011, de mettre en application, par le moyen d'une mise en situation en lycée professionnel et, au cours de stages de formation plus ciblés vers l'acquisition de savoirs-faires et la prise en main de systèmes didactiques spécifiques, les conseils prodigués au cours d'un entretien liminaire organisé à son intention par les inspecteurs référents de l'éducation nationale ; qu'il est toutefois constant que M. B...n'a pas su profiter de ces mesures, qui n'ont rencontré qu'une faible implication de sa part, ni remettre en cause ses pratiques, mais qu'il s'est obstiné à adopter une approche pédagogique personnelle inadaptée aux référentiels de formation et aux besoins des élèves ; que, par suite et alors même que ce contrat de progrès a essentiellement concerné la filière du baccalauréat professionnel, M. B...ne peut sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié du soutien de sa hiérarchie, ni de mesures d'accompagnement appropriées à ses difficultés, dont la plupart concernaient les compétences fondamentales requises pour exercer le métier d'enseignant ;
  8. Considérant que, si M. B...soutient qu'il n'aurait pas été affecté sur un poste adapté à son état de santé à son retour de congé de longue durée, en septembre 2009, il admet lui-même, non sans contradiction, que l'affectation qui lui a alors été assignée dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique au lycée Salvador Allende de Béthune, qui le confrontait à des élèves de la filière préparatoire au baccalauréat professionnel, souvent plus motivés et posant moins de difficultés en matière de discipline, lui convenait ; que, toutefois, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin de prévention aurait prescrit une reprise de fonctions sur un poste aménagé, l'intéressé, reconnu apte par ce médecin et par le comité médical, a pu légalement recevoir ensuite, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, une autre affectation conforme à son statut ; qu'au demeurant, compte tenu de la nature des manquements de M.B..., relevés par les inspecteurs de l'éducation nationale et décrits au point 4, lesquels concernent les compétences et savoirs-faires fondamentaux du métier d'enseignant, il n'est pas établi que l'intéressé aurait été à même de surmonter ses difficultés s'il avait été maintenu sur une affectation au sein de la filière préparatoire au baccalauréat professionnel, alors même qu'aucun incident de discipline n'aurait été recensé concernant les classes qui lui avaient été confiées durant l'année au cours de laquelle il a repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que ses difficultés trouveraient leur origine dans une inaptitude physique et que l'administration devait le maintenir sur l'affectation qu'il a reçue à sa reprise de fonctions ;
  9. Considérant qu'alors même que les établissements d'enseignement professionnel reçoivent des élèves qui présentent, en moyenne, des comportements plus difficiles à gérer pour les enseignants, notamment au sein des classes de début de cursus d'enseignement professionnel et que M. B...a effectivement été confronté à des classes difficiles, les manquements constatés par le corps d'inspection de l'éducation nationale et décrits au point 4, qui concernent la préparation et le contenu des cours dispensés par M. B...et, plus généralement, son appréhension des enjeux des enseignements qui lui sont confiés et sa manière d'être à l'égard des élèves, caractérisent une insuffisance professionnelle, alors même que certains de ces manquements auraient pu justifier l'engagement d'une procédure disciplinaire ; que, par suite, pour estimer, par les motifs rappelés au point 3, que M. B...avait fait preuve d'une telle insuffisance de nature à justifier un licenciement, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ne s'est pas mépris dans l'appréciation des faits de l'espèce à laquelle il s'est livré et n'a pas davantage donné à ces faits une qualification juridique erronée ;
  10. Considérant enfin que, si M. B...soutient que son licenciement aurait été prononcé pour une cause étrangère à l'insuffisance professionnelle invoquée, en relevant que le rectorat de l'académie aurait admis que la discipline dans laquelle il enseignait était excédentaire, il n'apporte aucune précision, ni aucun élément probant au soutien de ces allégations ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence et en tout état de cause, dès lors que son avocat n'a pas invoqué l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Lille. Délibéré après l'audience publique du 7 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - Mme Valérie Petit, président-assesseur, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 décembre
  12. Le rapporteur, Signé : J.-F. PAPIN Le président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot 1 2 N°16DA01278 1 1 N°"Numéro" 1 3 N°"Numéro" 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.