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16DA01745

CETATEXT000036283956 J7_L_2017_12_000001601745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/28/39/CETATEXT000036283956.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 16DA01745, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 CAA de DOUAI 16DA01745 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt DAVID M. Marc Lavail Dellaporta M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 14 mars 2014 par laquelle la commission de discipline du centre de détention de Bapaume lui a infligé une sanction disciplinaire, d'annuler la décision implicite du 27 avril 2014 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord Pas-de-Calais Haute-Normandie et Picardie a confirmé, sur recours administratif préalable, cette sanction et, à titre subsidiaire, de réformer le quantum de la sanction. Par un jugement n° 1404105 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2016, M.B..., représenté par Me C...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 juin 2016 ; 2°) d'annuler la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord Pas-de-Calais Haute-Normandie et Picardie du 27 avril 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

  1. Considérant que M.B..., alors incarcéré au centre de détention de Bapaume, a été sanctionné, par une décision de la commission de discipline de l'établissement le 14 mars 2014, à quatorze jours dont sept avec sursis de cellule disciplinaire sur le fondement des dispositions du 10° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale après la découverte d'une cocotte servant à fabriquer de l'alcool et deux bouteilles d'alcool lors d'une fouille de sa cellule ; qu'il a formé un recours auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord Pas-de-Calais Haute-Normandie et Picardie qui, par une décision implicite de refus du 27 avril 2014, a confirmé la décision de la commission de discipline ; que M. B...relève appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que, si le requérant se prévaut, sans la produire, de l'existence d'une prétendue circulaire du vice président du Conseil d'Etat du 9 janvier 2009 qui porterait notamment sur l'information des parties concernant le sens des conclusions du rapporteur public, il n'établit pas qu'elle comporterait des dispositions présentant un caractère réglementaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire est inopérant ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé des conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne (...) " ;
  4. Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parties, contrairement à ce que soutient le requérant, ont été mises en mesure de savoir, par l'intermédiaire du système informatique de suivi de l'instruction que le rapporteur public conclurait " au rejet au fond " de la requête introduite par M. B...devant le tribunal administratif de Lille ; qu'eu égard aux caractéristiques du litige, cette mention indiquait de manière suffisamment précise le sens de la solution que le rapporteur public envisageait de proposer à la formation de jugement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est revêtue de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement à raison du défaut de signature de la minute du jugement manque en fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue " et qu'aux termes de l'article R. 57-7-5 du même code : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. (...) " ;
  8. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le chef d'établissement peut déléguer l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire ; qu'il ressort des pièces du dossier, que, par une décision du 19 février 2014 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais, Mme F...J..., chef de l'établissement pénitentiaire de Bapaume, a donné délégation à M. E...H..., lieutenant pénitentiaire, membre du corps de commandement du personnel de surveillance, à l'effet de signer, en qualité de chef de détention, notamment, les décisions d'engagement des poursuites disciplinaires, en application des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la nullité de l'acte de poursuite manque en fait et doit être écarté ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet " ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours ouvert aux détenus pour contester devant le directeur interrégional des services pénitentiaires les sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre par la commission de discipline de l'établissement constitue un recours préalable obligatoire ; qu'il suit de là que la décision prise sur un tel recours par le directeur interrégional se substitue à la sanction initialement prononcée et est seule susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission, cette substitution ne saurait toutefois faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 repris à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comportent outre la signature de son auteur, la mention, en caractère lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la signature, les nom et prénom ainsi que la qualité de la présidente de la commission de discipline, Mme D...I..., sont lisibles sur la décision de ladite commission ; que, par suite, le moyen tiré de l'illisibilité de la signature et du tampon ne permettant pas de déterminer l'auteur de l'acte manque en fait ;
  11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 , le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de la commission de discipline est inopérant ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  13. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ;
  14. Considérant que, d'une part, eu égard à la nature et au degré de gravité des sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues, qui n'ont, par elles-mêmes, pas d'incidence sur la durée des peines initialement prononcées, les dispositions contestées du décret attaqué ne sauraient être regardées comme portant sur des accusations en matière pénale au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, si les sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues peuvent entraîner des limitations de leurs droits et doivent être regardées de ce fait comme portant sur des contestations sur des droits à caractère civil au sens des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la nature administrative de l'autorité prononçant les sanctions disciplinaires fait obstacle à ce que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soient applicables à la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer, à l'encontre du décret attaqué, la méconnaissance des stipulations de l'article 6 précité ; que, dès lors, les moyens tirés de l'atteinte au droit d'accès à un tribunal impartial et indépendant et à un procès équitable, de la confusion des fonctions d'instruction, de poursuite et de jugement, et de l'absence de publicité des débats ne peuvent qu'être écartés ;
  15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-2° du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : ( ...) 10° De détenir des objets ou substances interdits par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement ou par toute autre instruction de service ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service, hors les cas prévus aux 7°, 8° et 9° de l'article R. 57-7-1 ; (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 57-6-18 de ce code : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels. " ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 du même code : " (...) Il est interdit de fabriquer, détenir et consommer des boissons alcoolisées. (...) " ;
  16. Considérant que, s'il appartient au chef d'établissement d'établir le règlement intérieur de l'établissement et de l'adapter à la catégorie de l'établissement, le règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale comporte des dispositions réglementaires communes à tous les types d'établissement ; que, dès lors le règlement intérieur type applicable est opposable au requérant ;
  17. Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que la fabrication et la détention d'alcool sont interdits au sein du centre de détention de Bapaume ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...B..., à la garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me C...A.... Copie en sera transmise au directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord Pas-de-Calais Haute-Normandie et Picardie. 5 N°16DA01745 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.

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