CETATEXT000036283960 J7_L_2017_12_000001602212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/28/39/CETATEXT000036283960.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 21/12/2017, 16DA02212, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de DOUAI 16DA02212 3ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Albertini Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 octobre 2016 de la préfète du Pas-de-Calais ordonnant son transfert vers la Bulgarie et son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1607539 du 8 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ; 2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif. Elle soutient que : - le premier juge a retenu à tort que la décision prescrivant le transfert de M. A...vers la Bulgarie, premier Etat membre dans lequel il a demandé l'asile, était insuffisamment motivée ; - un tel vice de forme n'a pas d'incidence sur le sens de cette décision ; - le placement en rétention de M. A...était justifié. La requête a été communiquée à M. A...qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de la décision du 4 octobre 2016 en litige, par laquelle la préfète du Pas-de-Calais a prescrit le transfert de M.A..., se disant ressortissant afghan, vers la Bulgarie, que les empreintes digitales de l'intéressé ont été enregistrées sur le fichier Eurodac par les autorités bulgares, le 3 avril 2015, par les autorités hongroises, le 14 avril 2015 puis par les autorités italiennes, le 21 avril 2015 ; que les éléments d'information figurant dans ces enregistrements révèlent que M. A...a sollicité l'asile dans ces pays, que la Bulgarie est le premier pays dans lesquels il a formé une telle demande ; que sa situation entre, ainsi, dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont reproduites, et que l'intéressé peut, dans ces conditions, faire l'objet d'un transfert vers la Bulgarie, responsable de l'examen de sa demande d'asile, en vertu de ces dispositions ; qu'ainsi rédigés, ces motifs, qui permettent notamment d'identifier celui des critères prévus par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dont la préfète du Pas-de-Calais a entendu faire application, doivent être regardés comme comportant, avec une précision suffisante, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision de transfert en litige ; qu'il suit de là que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a accueilli à tort le moyen tiré de l'insuffisance motivation de cette décision pour en prononcer l'annulation, par son jugement du 8 octobre 2016, et, par voie de conséquence, celle de la décision du même jour plaçant l'intéressé en rétention administrative ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...devant le tribunal administratif de Lille ; Sur la légalité de la décision de transfert :
- Considérant que les articles 20 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride fixent les règles selon lesquelles sont organisées les procédures de prise en charge ou de reprise en charge d'un demandeur d'asile par l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que ces articles déterminent notamment les conditions dans lesquelles l'Etat, sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile, requiert de l'Etat qu'il estime responsable de l'examen de la demande, de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile.
- Considérant que, dans ce cadre, le paragraphe 1 de l'article 26 du règlement précise : " Lorsque l'Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'Etat membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'Etat membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale " ; que le paragraphe 1 de l'article 27 du règlement prévoit, pour sa part, que le demandeur " dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction " ;
- Considérant que, pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en oeuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat ; qu'une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis ; qu'il appartient, en conséquence, au juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, de prononcer l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé ;
- Considérant qu'il ressort des motifs mêmes de la décision du 4 octobre 2016 en litige, prescrivant le transfert de M.A..., ressortissant afghan, né le 1er janvier 1998, vers la Bulgarie, que les autorités bulgares ont été saisies, le jour même, d'une demande tendant à obtenir leur acceptation quant à la reprise en charge de l'intéressé et que ces autorités n'avaient alors pas fait connaître leur accord quant au principe même d'une telle réadmission sur le territoire de leur Etat ; que, dans ces conditions et en vertu des principes qui viennent d'être rappelés aux points précédents, la décision contestée du 4 octobre 2016 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et doit, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Lille, être annulée ; Sur la légalité du placement en rétention :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative peut, aux fins de mise en oeuvre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et du traitement rapide et du suivi efficace de cette demande, assigner à résidence le demandeur. / La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. / Le demandeur astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés doit se présenter aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 611-2 " ; 8 Considérant que l'article L. 742-5 du même code prévoit que les articles L. 551-1, relatif au placement en rétention administrative, et L. 561-2, relatif à l'assignation à résidence, sont applicables à " l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert dès la notification de cette décision. / La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi " ;
- Considérant que, si l'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 permet aux Etats membres d'avoir recours au placement en rétention administrative " en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées ", il résulte des dispositions précédemment citées de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur n'a pas entendu que l'autorité administrative puisse placer en rétention administrative le demandeur d'asile faisant l'objet d'une procédure de transfert avant l'intervention de la décision de transfert ; que, dans ce cas, la loi n'a prévu que la possibilité d'assigner l'intéressé à résidence, un placement en rétention n'étant susceptible d'être prononcé, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'après la notification de la décision de transfert ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, il est constant qu'à la date à laquelle la préfète du Pas-de-Calais, par les décisions du 4 octobre 2016, a prescrit le transfert de M. A... en Bulgarie et son placement en rétention administrative, les autorités bulgares, saisies le même jour d'une demande formulée pour la mise en oeuvre des critères et mécanismes prévus par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, n'avaient pas fait connaître leur acceptation quant à une reprise en charge de l'intéressé ; que, dans ces conditions et en vertu des principes rappelés au point précédent, la préfète du Pas-de-Calais n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles 26 et 28 du même règlement, placer M.A..., par la décision du 4 octobre 2016, en rétention administrative ; que cette décision doit, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Lille, être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 8 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 4 octobre 2016 prescrivant le transfert de M. A...en Bulgarie et plaçant l'intéressé en rétention administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la préfète du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 7 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - Mme Valérie Petit, président-assesseur, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 décembre
- Le rapporteur, Signé : V. PETIT Le président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot 1 2 N°16DA02212 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.