CETATEXT000036283962 J7_L_2017_12_000001602220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/28/39/CETATEXT000036283962.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 16DA02220, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 CAA de DOUAI 16DA02220 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt DAVID M. Marc Lavail Dellaporta M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 4 septembre 2014 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord Pas-de-Calais Haute-Normandie et Picarde a confirmé, sur recours administratif préalable, la sanction de dix jours de cellule disciplinaire avec sursis infligée par la commission de discipline du centre de détention de Bapaume le 1er août
- Par un jugement n° 1409286 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2016, M.C..., représenté par Me B... A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 29 septembre 2016 ; 2°) d'annuler la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord Pas-de-Calais Haute-Normandie et Picardie du 4 septembre 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la circulaire de la direction de l'administration pénitentiaire en date du 13 octobre 2009 relative à l'accès à l'informatique pour les personnes placées sous main de justice ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ; - la loi n° 2009-1436 du 14 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
- Considérant que M.C..., alors incarcéré au centre de détention de Bapaume, a été sanctionné, par une décision de la commission de discipline de l'établissement le 1er août 2014, à dix jours avec sursis de cellule disciplinaire sur le fondement des dispositions du 10° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale après la découverte d'une clé USB et d'une carte Micro SD lors d'une fouille de sa cellule ; qu'il a formé un recours auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord Pas-de-Calais Haute-Normandie et Picardie qui, par une décision du 4 septembre 2014, a confirmé la décision de la commission de discipline ; que M.C... relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, si le requérant se prévaut, sans la produire, de l'existence d'une prétendue circulaire du vice président du Conseil d'Etat du 9 janvier 2009 qui porterait notamment sur l'information des parties concernant le sens des conclusions du rapporteur public, il n'établit pas qu'elle comporterait des dispositions présentant un caractère réglementaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire est inopérant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé des conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne (...) " ;
- Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parties, contrairement à ce que soutient le requérant, ont été mises en mesure de savoir, par l'intermédiaire du système informatique de suivi de l'instruction que le rapporteur public conclurait " au rejet au fond " de la requête introduite par M. C...devant le tribunal administratif de Lille ; qu'eu égard aux caractéristiques du litige, cette mention indiquait de manière suffisamment précise le sens de la solution que le rapporteur public envisageait de proposer à la formation de jugement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est revêtue de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement à raison du défaut de signature de la minute du jugement manque en fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. / Lorsque la personne détenue est mineure, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, saisi par le chef d'établissement, établit un rapport sur la situation personnelle, sociale et familiale de l'intéressée. " ;
- Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'agent du service pénitentiaire chargé de l'enquête de recueillir des éléments, notamment de personnalité auprès du service d'insertion et de probation ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que des éléments de personnalité ont été recueillis lors de l'enquête ; que, par suite, le moyen tiré de la nullité du rapport d'enquête manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-13 du même code: " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. " ;
- Considérant qu'il est constant, ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu par le requérant, que l'auteur du rapport d'incident n'a pas participé à la commission de discipline ; que cette commission était régulièrement composée d'un délégataire du chef d'établissement, président, et de deux membres assesseurs ; que, si le requérant soutient que l'assesseur appartenant à l'administration pénitentiaire était partial en raison de mésententes survenues antérieurement, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ;
- Considérant que, d'une part, eu égard à la nature et au degré de gravité des sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues, qui n'ont, par elles-mêmes, pas d'incidence sur la durée des peines initialement prononcées, les dispositions contestées de la décision litigieuse ne sauraient être regardées comme portant sur des accusations en matière pénale au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, si les sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues peuvent entraîner des limitations de leurs droits et doivent être regardées de ce fait comme portant sur des contestations sur des droits à caractère civil au sens des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la nature administrative de l'autorité prononçant les sanctions disciplinaires fait obstacle à ce que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soient applicables à la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer, à l'encontre du décret attaqué, la méconnaissance des stipulations de l'article 6 précité, dont les exigences sont, en tout état de cause et pour les motifs énoncés ci-dessus, respectées ; que, dès lors, les moyens tirés de l'atteinte au droit d'accès à un tribunal impartial et indépendant et à un procès équitable, de la confusion des fonctions d'instruction, de poursuite et de jugement, et de l'absence de publicité des débats ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 29 novembre 2009 : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. " ;
- Considérant qu'en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire sur les détenus, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen ; que la conformité des fouilles des cellules aux dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ne conditionne pas la validité des preuves recueillies lors de ces fouilles ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du vice de procédure doivent être écartés ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : (...) 10° De détenir des objets ou substances interdits par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement ou par toute autre instruction de service ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service, hors les cas prévus aux 7°, 8° et 9° de l'article R 57-7-1 ; (...). " ; et qu'aux termes du VII de l'article 19 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : "La personne détenue peut acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. En aucun cas elle n'est autorisée à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles, d'enseignement, de formation ou professionnelles, sur un support informatique Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que la détention d'une clé USB est interdite au sein du centre de détention de Bapaume ; que la décision attaquée ayant ainsi pu se fonder sur ces dispositions, la circonstance qu'elle se réfère aussi à la circulaire JUSK0940021C de la direction de l'administration pénitentiaire du 13 octobre 2009 relative à l'accès à l'informatique pour les personnes placées sous main de justice est dès lors sans incidence ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de base légale manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant que les dispositions de l'article R. 57-7-2, 10° du code de procédure pénale sanctionnent la détention d'un objet interdit ; la circonstance que M. C...ne serait pas propriétaire de cet objet ne peut alors être utilement invoqué ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que tant la décision en litige que le jugement de première instance sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la matérialité des faits reprochés ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-33 du code de procédure pénale : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (...) / 7° La mise en cellule disciplinaire. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-49 de ce code : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. (...) " ;
- Considérant que M. C...a été sanctionné à dix jours avec sursis de placement en cellule disciplinaire pour une faute de deuxième degré ; que la sanction maximale pour une telle faute est de quatorze jours de placement en cellule disciplinaire ; qu'ainsi, le quantum de la sanction litigieuse ayant été fixé, ainsi qu'il vient d'être dit, au regard des circonstances propres de l'espèce, le principe d'individualisation des sanctions n'a pas été méconnu ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à la garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me B...A.... Copie sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord Pas-de-Calais Haute-Normandie et Picardie. 5 N°16DA02220 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.