CETATEXT000036283964 J7_L_2017_12_000001602264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/28/39/CETATEXT000036283964.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 21/12/2017, 16DA02264, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de DOUAI 16DA02264 3ème chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Albertini QUENNEHEN & TOURBIER Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire d'Amiens (CHU) lui aurait retiré les fonctions qu'elle occupait au sein du laboratoire d'oncobiologie moléculaire ainsi que la décision rejetant son recours gracieux et, d'autre part, de condamner le CHU d'Amiens à lui verser la somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont elle a fait l'objet et de la carence de la direction du centre hospitalier à faire cesser cette situation, ainsi que la somme de 3 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de la constitution de son dossier administratif. Par un jugement n° 1402071 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2016, et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 août et 1er décembre 2017, MmeA..., représentée par Me E...F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 septembre 2016 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le CHU d'Amiens lui aurait retiré les fonctions qu'elle occupait au sein du laboratoire d'oncobiologie moléculaire ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au CHU d'Amiens, de la réaffecter dans ses fonctions antérieures ; 4°) de condamner le CHU d'Amiens à lui verser la somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont elle a fait l'objet et de la carence de la direction du centre hospitalier à faire cesser cette situation ; 5°) de mettre à la charge du CHU d'Amiens la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le mémoire du CHU d'Amiens enregistré le 9 septembre 2016 ne lui a pas été communiqué ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le chef de pôle et le président de la commission médicale d'établissement ont joué un rôle essentiel dans les décisions relatives à son affectation ; les attestations produites par plusieurs collègues, qui relatent les propos tenus par ces derniers démontrent qu'elle a été évincée du service ; - elle a fait l'objet d'un harcèlement moral ; son maintien administratif à la tête d'une unité fonctionelle ne s'est pas traduit par l'exercice des responsabilités qui auraient dû y être attachées ; le CHU lui a interdit de valider des analyses oncobiologiques ; elle n'a pas commis les erreurs qui lui sont reprochées par le CHU ; sa supérieure hiérarchique a commis des erreurs plus graves ; l'accès au laboratoire d'oncobiologie moléculaire lui a été interdit ; elle est présente au CHU ; les tensions avec sa chef de service s'expliquent par le harcèlement moral exercé par celle-ci ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril, 24 novembre et 1er décembre 2017, le CHU d'Amiens, représenté par Me D...C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public, - et les observations de Me E...F..., représentant MmeA....
- Considérant que Mme B...A..., maître de conférences des universités-praticiens hospitaliers depuis 2005, s'est vue confier pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2011, par le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens, les fonctions de chef de l'unité fonctionnelle " oncologie moléculaire des tumeurs solides ", au sein du centre d'activité d'oncologie moléculaire relevant du pôle " biologie, pharmacie et santé des populations " ; que MmeA..., estimant que ces fonctions lui ont été illégalement retirées et qu'elle a subi un harcèlement moral, a demandé au CHU, le 18 février 2014 puis le 13 juin 2014, sa " réintégration " ainsi qu'une indemnisation ; que ces demandes ont été implicitement rejetées ; que Mme A...a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'un recours tendant à l'annulation de la " décision d'éviction de ses fonctions " et du refus implicite du CHU de la réintégrer dans ses fonctions, à la condamnation du CHU d'Amiens à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont elle a fait l'objet et de la carence de la direction de cet établissement à faire cesser cette situation, enfin à la condamnation du CHU d'Amiens à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de la constitution de son dossier administratif ; que, par un jugement du 29 septembre 2016, le tribunal administratif a estimé que ces dernières conclusions présentaient le caractère d'un litige distinct du litige principal et qu'elles étaient, en conséquence, irrecevables ; qu'il a rejeté également les conclusions à fins d'annulation comme irrecevables, estimant que la décision contestée était matériellement inexistante ; qu'enfin, il a rejeté les conclusions indemnitaires en estimant que la requérante n'avait pas été victime de harcèlement moral ; que Mme A...doit être regardée comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fins d'annulation ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation du CHU d'Amiens à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'un harcèlement moral ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le mémoire du CHU d'Amiens enregistré par le tribunal administratif le 9 septembre 2016 ne comportait aucun élément nouveau ; que, par suite, la circonstance qu'il n'a pas été communiqué à Mme A...n'entache pas d'irrégularité le jugement ;
- Considérant qu'aucune pièce du dossier n'indique que la direction du centre hospitalier aurait, même de façon non formalisée, décidé de retirer à MmeA..., avant le terme prévu, les fonctions de chef d'unité fonctionnelle qui lui avaient été confiées pour deux ans à compter du 1er janvier 2011 ; qu'en revanche, il est constant que le CHU a décidé de ne pas prolonger ces fonctions au-delà du 1er janvier 2013 ; que cette décision, non formalisée, qui a fortement diminué les responsabilités de la requérante, lui fait grief et est susceptible de recours ; qu'ainsi, le jugement attaqué, qui a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de la décision par laquelle elle a été " évincée " de ses fonctions, est entaché, dans cette mesure, d'irrégularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fins d'annulation présentées par MmeA... ; Sur les conclusions à fins d'annulation :
- Considérant que Mme A...ne bénéficiait pas d'un droit au renouvellement de ses fonctions de chef d'unité fonctionnelle ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision de ne pas prolonger les responsabilités qui lui avaient été confiées pour une durée de deux ans, prise à la suite de la constatation d'erreurs d'analyse de prélèvements et de délais excessifs de réponse aux cliniciens interrogeant le laboratoire aurait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision ainsi que la décision refusant implicitement de lui confier à nouveau la responsabilité de l'unité fonctionnelle " oncologie moléculaire des tumeurs solides " seraient entachées d'illégalité ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; que pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; que dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral ;
- Considérant que Mme A...soutient qu'elle a perdu la responsabilité de l'unité fonctionnelle des tumeurs solides, qu'elle n'a pas pu présenter son activité lors d'une journée " portes ouvertes " du laboratoire, qu'elle n'a plus été informée des formations concernant la mise en place des techniques associées qu'elle validait, et qu'elle n'a plus été invitée aux réunions de l'Institut national du cancer ; qu'elle fait aussi valoir que la direction du CHU lui a interdit de valider les analyses d'oncobiologie moléculaire et de se rendre dans le laboratoire d'oncobiologie moléculaire, qu'elle n'a plus eu accès à son courrier, n'est plus apparue sur l'organigramme du pôle biologie, pharmacie et santé des populations, à compter du 30 juin 2013, que son nom a été rayé des listings du personnel à compter du 28 février 2014, enfin, de manière générale, que sa chef de service, responsable du laboratoire d'oncobiologie moléculaire, l'a dénigrée et privée de toute responsabilité ;
- Considérant, toutefois, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que la décision du CHU de ne pas prolonger au-delà du 1er janvier 2013 les responsabilités de chef d'unité fonctionnelle qui avaient été confiées en 2011 à MmeA..., ainsi que l'interdiction qui lui a été faite de valider elle-même des analyses ont été fondées sur des considérations liées à l'intérêt du service et des patients ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la supérieure hiérarchique directe de Mme A...aurait, dans ses relations avec celle-ci, excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; que les affirmations de la requérante relatives à son courrier ou à son droit d'entrée dans le laboratoire ne sont pas confirmées par les pièces du dossier ; que, par ailleurs, la requérante ne peut utilement, dans le cadre du présent litige, mettre en cause les compétences professionnelles de sa supérieure hiérarchique ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors même que le nom de Mme A...aurait été retiré à tort du listing du personnel du laboratoire, les faits invoqués par la requérante ne peuvent être regardés comme constitutifs d'un harcèlement moral ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
- Considérant que le CHU d'Amiens n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement au CHU d'Amiens de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens du 29 septembre 2016 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions à fins d'annulation présentées par MmeA.... Article 2 : Les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme A...devant le tribunal administratif d'Amiens ainsi que le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Mme A...versera au centre hospitalier universitaire d'Amiens la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au centre hospitalier universitaire d'Amiens. Délibéré après l'audience publique du 7 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - Mme Valérie Petit, président-assesseur, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 décembre
- Le rapporteur, Signé : V. PETIT Le président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot 2 N°16DA02264 36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Affectation.