CETATEXT000036283966 J7_L_2017_12_000001700449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/28/39/CETATEXT000036283966.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 19/12/2017, 17DA00449, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 CAA de DOUAI 17DA00449 2ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Desticourt SCP FRISON ET ASSOCIES Mme Muriel Milard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1603611 du 2 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2017, M.B..., représenté par Me D... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 2 février 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2016 du préfet de la Somme ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain, né le 26 mars 1973, entré en France le 16 mars 2011 selon ses déclarations, a demandé son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il relève appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
- Considérant que si M. B...fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 16 mars 2011 et que son épouse n'est pas sans emploi contrairement à ce qu'a estimé le préfet, il ressort cependant de la décision attaquée que le préfet de la Somme a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B...notamment au regard de sa situation familiale ; qu'en tout état de cause, il aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis ces erreurs de fait ; que le moyen tiré de l'erreur commise dans l'appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il est entré régulièrement en France le 16 mars 2011, qu'il y réside depuis avec une compatriote, de même nationalité avec laquelle il s'est marié le 19 novembre 2014 et qui est titulaire d'une carte de résident ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui n'établit pas sa présence habituelle et continue depuis l'année 2011, est entré sur le territoire français à l'âge de trente-huit ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où il n'établit pas être isolé ; qu'en outre, à la date de la décision attaquée, le mariage présentait un caractère récent et aucun enfant n'était né de leur union ; qu'il ne justifie, par ailleurs, d'aucune insertion particulière dans la société française ; que dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, M. B...qui, au demeurant, appartient à la catégorie des étrangers pouvant bénéficier de la procédure du regroupement familial, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie sera adressée au préfet de la Somme. 3 N°17DA00449 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.