CETATEXT000036283968 J7_L_2017_12_000001700452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/28/39/CETATEXT000036283968.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 19/12/2017, 17DA00452, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 CAA de DOUAI 17DA00452 2ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Desticourt CLEMENT Mme Muriel Milard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2016 de la préfète du Pas-de-Calais ordonnant son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 1607150 du 21 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2017, M.A..., représenté par Me C... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 21 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2016 de la préfète du Pas-de-Calais ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Pas-de-Calais de lui délivrer une attestation constatant le dépôt de sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., de nationalité pakistanaise, né le 1er janvier 1995, a sollicité auprès de la préfète du Pas-de-Calais le 12 avril 2016 son admission au séjour au titre de l'asile ; que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Italie le 29 décembre 2015 ; que la préfète du Pas-de-Calais a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a fait l'objet d'un accord express le 7 juin 2016 ; que M. A...relève appel du jugement du 21 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2016 de la préfète du Pas-de-Calais ordonnant son transfert aux autorités italiennes ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe
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- Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert dès la notification de cette décision. /La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat (...) " ;
- Considérant que, lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de remise ; qu'en cas de rejet du recours par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution ; qu'en cas d'annulation de la mesure de transfert par le premier juge, le délai prévu à l'article 29 précité ne peut être déclenché, en cas d'appel introduit contre le jugement de première instance, qu'à compter, le cas échéant, de l'intervention de la décision juridictionnelle infirmant cette annulation et rejetant la demande de première instance ;
- Considérant que M. A...a sollicité auprès de la préfète du Pas-de-Calais son admission au séjour au titre de l'asile ; que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé était identifié comme demandeur d'asile en Italie ; que la préfète du Pas-de-Calais a saisi, le 20 mai 2016, d'une demande de reprise en charge de l'intéressé les autorités italiennes qui ont donné leur accord le 7 juin 2016 ; que, par un arrêté en date du 20 juin 2016, la préfète du Pas-de-Calais a ordonné le transfert de M. A...aux autorités italiennes ; que le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder à son transfert à compter de la décision d'acceptation des autorités italiennes du 7 juin 2016 a été interrompu par la présentation d'une demande d'annulation présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Lille, le 20 octobre 2016 ; que ce délai a couru à compter du jugement du 21 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M.A... ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité préfectorale aurait décidé de porter à dix-huit mois le délai de remise après avoir constaté que l'intéressé aurait pris la fuite ou qu'il aurait été emprisonné ; qu'ainsi, la décision en litige qui n'a fait l'objet d'aucune décision de prorogation, n'avait pas été matériellement exécutée et, par suite, elle était devenue caduque à la date du 21 avril 2017 ; que la caducité de cette décision a pour effet de priver d'objet la demande tendant à son annulation ; que par suite, les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2016 doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que si, compte tenu de la caducité des décisions attaquées, la France est l'Etat membre responsable de la demande d'asile présentée par M.A..., toutefois, le présent arrêt, qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par ce dernier n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat une somme au bénéfice du conseil de M.A... ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2016 de la préfète du Pas-de-Calais. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D...A...et à Me C... B.... Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. 4 No17DA00452 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.