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17DA00715

CETATEXT000036283976 J7_L_2017_12_000001700715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/28/39/CETATEXT000036283976.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 17DA00715, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 CAA de DOUAI 17DA00715 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Dominique Bureau M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...née D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2016 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1603822 du 14 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2017, MmeB..., représentée par Me E...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2016 du préfet de la Somme ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante kosovare née le 26 décembre 1972, est entrée en France le 15 décembre 2014, selon ses déclarations ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, le préfet de la Somme a pris un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, le 9 août 2016, Mme B...a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en invoquant la nécessité de bénéficier en France d'une prise en charge médicale ; que, par un arrêté du 2 décembre 2016, le préfet de la Somme a rejeté sa demande, d'une part, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, au regard des circonstances de sa vie personnelle et familiale ; que le préfet de la Somme a, en outre, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et désigné, notamment, le pays dont l'intéressée a la nationalité comme pays de renvoi ; que Mme B... relève appel du jugement du 14 mars 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, compte tenu de la date de la demande de titre de séjour de MmeB..., présentée antérieurement au 1er janvier 2017 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  3. Considérant que, selon l'avis émis le 5 octobre 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé du Nord Pas-de-Calais Picardie, consulté sur la demande de titre de séjour de MmeB..., l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la prescription de médicaments et le résultat d'analyses biologiques produits par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence d'un traitement adapté dans son pays ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Somme aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 susmentionné ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du 3° du I de l'article 57 la loi du 7 mars 2016 : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) " ; qu'en vertu des dispositions du II de l'article 67 de la même loi, ces dispositions sont applicables aux obligations de quitter le territoire français prises à compter du 1er novembre 2016 ;
  5. Considérant que, pour soutenir qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays, Mme B...se borne à invoquer en des termes très généraux les insuffisances du système de santé au Kosovo et les discriminations dont sont victimes dans ce pays les membres de la communauté goranie ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en raison de l'impossibilité d'accéder aux soins nécessaires, elle serait au nombre des étrangers qui, en application des dispositions citées au point précédent du 10° de l'article L. 511-4, ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que l'époux de MmeB..., de même nationalité qu'elle, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de cette personne imposerait son maintien sur le territoire français ; qu'il est, en outre, constant que les deux fils majeurs du couple sont en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de Mme B...en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; qu'elles n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B...n'assortit d'aucun élément probant ses allégations selon lesquelles son appartenance à la communauté goranie lui vaudrait, ainsi qu'à sa famille, des persécutions de la part de la population du Kosovo et, dès lors, l'exposerait personnellement dans son pays à des risques pour sa vie et sa sécurité et ferait obstacle à ce qu'elle y poursuive une vie familiale normale ; qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leur demande d'asile ; que, dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de MmeB... ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...néeD..., au ministre de l'intérieur et à Me E...C.... Copie sera adressée au préfet de la Somme. 4 N°17DA00715 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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