CETATEXT000036283979 J7_L_2017_12_000001700743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/28/39/CETATEXT000036283979.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 19/12/2017, 17DA00743, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 CAA de DOUAI 17DA00743 2ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Desticourt SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT Mme Muriel Milard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 8 juin 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1603466 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2017, M.D..., représenté par Me C...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 février 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2016 de la préfète de la Seine-Maritime ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.D..., ressortissant mauritanien, né en 1965, entré en France en septembre 2001 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 septembre 2003 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 avril 2004 ; que, par un arrêté du 8 novembre 2006, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français ; que le requérant, qui s'est soustrait à cette mesure, a demandé, le 27 juillet 2015, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. D...relève appel du jugement du 23 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que M. D...réitère son moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière du fait des irrégularités dont est entaché l'avis émis par la commission du titre de séjour ; que toutefois, il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ;
- Considérant que la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. D...n'a justifié, ni devant elle, ni par la suite, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour ;
- Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses, d'examiner si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un fondement autre que celui invoqué par l'étranger ; que M. D... n'établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que ce fondement aurait été examiné par la préfète de la Seine-Maritime ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de cet article est inopérant ;
- Considérant que M. D...fait valoir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que toutefois, il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. D...doivent être écartés ; Sur le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. D...doit être écarté ;
- Considérant que si M. D...soutient qu'il encourt des risques dans son pays d'origine, en raison notamment de ses origines peuhls, il ne produit aucun élément probant susceptible d'établir tant la réalité de ses craintes que leur caractère personnel et actuel ; qu'en outre, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 septembre 2003 et par la Cour nationale du droit d'asile le 9 avril 2004 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A.... Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime. 4 N°17DA00743 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.