CETATEXT000036283981 J7_L_2017_12_000001700863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/28/39/CETATEXT000036283981.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 17DA00863, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 CAA de DOUAI 17DA00863 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Dominique Bureau M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2016 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Par un jugement n° 1700141 du 13 avril 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2017, le préfet de la Somme demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que le préfet de la Somme relève appel du jugement du 13 avril 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 23 décembre 2016 refusant de délivrer à M. D... un titre de séjour, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant notamment le Nigéria comme pays de renvoi ; Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'après avoir vainement demandé le bénéfice de l'asile, M. D..., ressortissant nigérian né le 4 décembre 1976, a obtenu en qualité de père d'une enfant française née le 4 juin 2011, la délivrance, à compter du 3 février 2012, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, le 7 novembre 2014, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de traite des êtres humains aggravée, proxénétisme aggravé, association de malfaiteur et blanchiment en bande organisée commis du 1er janvier 2011 au 18 septembre 2012 ; que, remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 20 janvier 2014, il a demandé au cours du mois suivant, le renouvellement de son titre de séjour ; que, pour démontrer l'intensité et la stabilité de ses relations avec sa fille, M. D..., qui ne vit pas avec la mère de l'enfant mais est titulaire d'un droit de visite et d'hébergement en vertu d'un jugement du 10 juin 2015, justifie notamment de six virements effectués pour l'enfant entre avril 2014 et avril 2015, de quatre achats alimentaires, vestimentaires ou ludiques effectués pour elle entre mars 2014 et mai 2015, ainsi que du règlement de sommes dues à la ville d'Amiens pour le centre de loisirs et la cantine scolaire en octobre 2014, mars et mai 2015 ; qu'il produit, outre quelques attestations non circonstanciées, celle d'un médecin, selon laquelle il a accompagné l'enfant lors d'une visite le 10 avril 2014 et celle, cosignée le 23 janvier 2016 par le chef de service, une éducatrice et l'assistante sociale du centre d'accueil où il était alors hébergé depuis quelques mois, décrivant les conditions dans lesquelles il accueillait la fillette dans cette structure en fin d'après-midi, après l'école ; que M. D... ne produit néanmoins aucun justificatif plus récent, à l'exception d'un " recours gracieux " adressé au préfet de la Somme par la mère de l'enfant en janvier 2017 et d'une attestation peu circonstanciée rédigée par un parent d'élève en février 2017 ; qu'ainsi, eu égard tant à la nature et à la gravité des faits qui ont justifié sa condamnation pénale qu'à l'absence de justification de sa participation effective à l'entretien et à l'éduction de l'enfant à la date de l'arrêté du 23 décembre 2016, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la prise en compte de l'intérêt supérieur de sa fille aurait dû conduire le préfet de la Somme à lui accorder le titre de séjour sollicité ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance par cet arrêté des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif d'Amiens ; Sur les autres moyens soulevés par M. D... :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, cet arrêté mentionne les principaux éléments pris en compte par le préfet pour apprécier le droit de M. D... à l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de ses relations avec son enfant et de la menace constituée par sa présence sur le territoire français ; qu'ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé, alors même que, sur ce dernier point, il se borne à citer la condamnation pénale dont l'intéressé a fait l'objet ;
- Considérant, en deuxième lieu, que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D... sur le fondement des dispositions du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Somme s'est fondé, d'une part, sur ce que l'intéressé ne justifiait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille et, d'autre part, sur la menace pour l'ordre public constituée par sa présence sur le territoire français ; que, dans les circonstances décrites au point 3, compte tenu de l'absence de justification de participation effective de l'intéressé à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la date de l'arrêté du 23 décembre 2016 et de la gravité et du caractère relativement récent des faits ayant entraîné sa condamnation, le préfet de la Somme n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. D... ne tient pas des dispositions du 4° ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un droit au séjour faisant obstacle à son éloignement ; qu'en l'absence de justification de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la date de l'arrêté contesté, il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il entrerait dans le cas, prévu par les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où une obligation de quitter le territoire français ne peut être prise ;
- Considérant, en quatrième lieu, que dans les circonstances décrites au point 3, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D..., qui déclare être entré en France le 10 mars 2009, serait dépourvu de toute attache dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; que cet arrêté n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. D... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 23 décembre 2016 et lui a enjoint de délivrer à M. D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1700141 du 13 avril 2017 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : La demande de première instance de M. D... et les conclusions présentées en appel sur le fondement des dispositions de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... D...et à Me C...A.... Copie en sera adressée au préfet de la Somme. 4 No17DA00863 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.