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17DA01069

CETATEXT000036283988 J7_L_2017_12_000001701069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/28/39/CETATEXT000036283988.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 17DA01069, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 CAA de DOUAI 17DA01069 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Odile Desticourt M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...E...veuve C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 20 mars 2017, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant l'Arménie comme pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an. Par un jugement n°1700802 du 5 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, MmeC..., représentée par Me D...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 5 mai 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 20 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Odile Desticourt, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne, née le 26 décembre 1972 à Erevan, est entrée en France selon ses déclarations en 2011 et y a sollicité la qualité de réfugié ; que, par une décision du 28 janvier 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 avril 2014 ; que l'intéressée s'est vu notifier un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire sous trente jours pris par le préfet de l'Oise le 16 mai 2014 ; qu'elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° ; que le médecin de l'agence régionale de santé a rendu un premier avis le 10 décembre 2014 attestant que l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu'il existe dans son pays d'origine un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; qu'à la suite de cet avis, Mme C...s'est vu notifier une décision du préfet de l'Oise du 28 janvier 2015 portant refus de titre de séjour ; que sur avis du médecin de l'agence régionale de santé du 2 juillet 2015 identique à son précédent avis, le préfet de l'Oise a pris une décision du 12 novembre 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sous trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; qu'à la suite d'un contrôle d'identité le 20 mars 2017, le préfet de l'Oise a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant l'Arménie comme pays de destination et prévoyant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mme C... tendant à annuler l'arrêté du 20 mars 2017 ; que cette dernière relève appel de ce jugement ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
  2. Considérant que l'arrêté litigieux n'est pas fondé sur le rejet d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de la violation de cet article est inopérant ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que Mme C...n'est entrée en France qu'en 2011 ; que, si l'une de ses filles réside en France avec son mari et ses deux enfants, elle ne justifie pas de la réalité ou de l'intensité des liens personnels qu'elle entretiendrait avec les membres de sa famille présents sur le territoire français ; qu'en outre, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente neuf ans ; que la circonstance qu'elle ne parle plus à sa fille aînée qui réside dans son pays d'origine ne permet pas de démontrer qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine où résident encore ses parents ; qu'ainsi, le refus de séjour qui lui a été opposé ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit de mener une vie privée et familiale normale ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  8. Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle entretient des liens privilégiés avec ses petites-filles, dont elle s'occuperait quotidiennement, ces liens sont récents puisque ces dernières sont nées en 2010 et 2013 ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de ces enfants nécessite la présence constante de Mme C...à leurs côtés ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement en cause aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié " ;
  10. Considérant que Mme C...se borne à produire des certificats médicaux datant de 2014 et 2015, qui sont rédigés dans des termes généraux par le même docteur psychiatre qui reconnaît la suivre pour des troubles psychologiques et ne démontre ni que son état de santé nécessiterait à la date de l'arrêté contesté, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la situation personnelle de l'intéressée ;
  12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  14. Considérant que Mme C...soutient que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle fait valoir qu'elle a été victime de violences conjugales ; que, toutefois, elle ne produit aucun document qui permettrait d'établir l'existence alléguée de risques actuels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine comme l'ont au demeurant relevé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile dans leurs décisions rejetant sa demande d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire national ne peut qu'être écarté ;
  16. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;
  17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;
  18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a fait l'objet de deux mesures d'éloignement du territoire français auxquelles elle n'a pas déféré ; qu'en outre, elle ne démontre pas l'intensité des liens qu'elle aurait en France, ni qu'elle serait dépourvue de tout lien dans son pays d'origine ; que, par suite, et alors même que la présence de l'intéressée sur le territoire français ne constituerait pas une menace à l'ordre public, le préfet de l'Oise, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a pas fait une inexacte application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que le juge des libertés et de la détention ait mis fin à la mesure de rétention est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
  19. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la fille et le beau-fils de Mme C... sont titulaires d'un titre de séjour en France et que Mme C...voit régulièrement ses petits-enfants,, l'intéressée est arrivée en France en 2011 soit à l'âge de trente-neuf ans ; qu'en outre elle est célibataire et sans charge de famille en France et ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté doit être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la demande d'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
  20. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...veuveC..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B.... Copie sera adressée au préfet de l'Oise. 5 N°17DA01069 335 Étrangers.

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