CETATEXT000036283990 J7_L_2017_12_000001701132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/28/39/CETATEXT000036283990.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 17DA01132, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 CAA de DOUAI 17DA01132 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt CLEMENT Mme Dominique Bureau M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2016 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1700723 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2017, M. A..., représenté par Me D...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2016 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B...A..., ressortissant béninois né le 29 janvier 1947, est entré en France le 18 mars 2014 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 14 octobre 2014 au 13 octobre 2015, lui a été délivrée afin de lui permettre de bénéficier d'une prise en charge médicale sur le territoire français ; qu'il en a demandé le renouvellement le 16 novembre 2015 ; que, par un arrêté du 29 juillet 2016, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Nord a, en outre, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigné, notamment, le pays dont l'intéressé a la nationalité comme pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 25 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ; Sur le refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour et répond, ainsi, aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que la circonstance que le préfet du Nord n'a pas mentionné tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé n'est pas de nature à faire regarder cette motivation comme insuffisante ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire de M. A..., le préfet du Nord s'est fondé sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 15 décembre 2015, selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, s'il ressort des pièces du dossier que M. A... est suivi en consultation d'urologie tous les trois à six mois à l'hôpital de Valenciennes à la suite du traitement d'un adénocarcinome prostatique, par une radiothérapie réalisée du 13 août 2014 au 9 octobre 2014 et une hormonothérapie courte, les pièces médicales produites ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'en particulier, le certificat médical rédigé le 3 avril 2017 par le Pr Kpadonou, directeur des affaires médicales du centre national hospitalier universitaire de Hubert K. Maga de Cotonou, attestant que cet hôpital " ne dispose pas actuellement du plateau technique approprié ni pour une prise en charge complète d'un adénocarcinome de la prostate ni en cas de récidive ", ne comporte aucune indication propre à établir que les moyens nécessaires au suivi de M. A... n'existent pas au Bénin, alors que le préfet du Nord produit les recommandations de la Haute Autorité de santé préconisant en règle général un examen clinique et un dosage du PSA sérique total sans examen d'imagerie systématique en l'absence d'élévation significative de la valeur du PSA ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que, si M. A... invoque la présence en France de son fils et de son petit fils, de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache au Bénin, où il a vécu jusqu'à l'âge de soixante-sept ans ; qu'il a, en outre, un second fils vivant au Canada ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en refusant de lui délivrer un titre de séjour, alors même qu'il est bien inséré en France où il s'est en particulier investi dans une activité associative bénévole ; que cette décision n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait été privé de la possibilité de faire valoir, à l'occasion de l'instruction de sa demande de titre de séjour, tous éléments nouveaux et pertinents en faveur de son maintien sur le territoire français, en particulier en ce qui concerne la nécessité d'un suivi médical sur le territoire français ; qu'ainsi, quand bien même il n'aurait pas été spécifiquement informé de la possibilité pour l'administration de l'obliger à quitter le territoire français en cas de rejet de sa demande, il n'a pas été privé de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de cette mesure, en violation du droit de la défense consacré comme principe fondamental par le droit de l'Union européenne ; que, pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas davantage fondé à invoquer la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4, que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait elle-même illégale ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français dont cette décision est assortie ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la décision contestée : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ; que ces dispositions ont pour objet d'assurer la transposition en droit interne de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive " retour " ; qu'en prévoyant que le délai normalement imparti pour se conformer à une obligation de quitter le territoire français est le délai de droit commun le plus long que les Etats peuvent prévoir selon l'article 7 de cette directive et que la situation particulière de l'intéressé peut être prise en compte pour accorder un délai plus long, ces dispositions ne sont pas en contradiction avec les objectifs de la directive ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour accorder à M. A... le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours prévu par les dispositions, citées au point précédent, du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord aurait omis de prendre en compte des éléments déterminants propres à sa situation particulière ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8, que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait elle-même illégale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie sera adressée au préfet du Nord. 4 N°17DA01132 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.