CETATEXT000036283993 J7_L_2017_12_000001701154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/28/39/CETATEXT000036283993.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2017, 17DA01154, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de DOUAI 17DA01154 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er mai 2017 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 1703970 du 18 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 1er mai 2017 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il a fixé l'Afghanistan comme pays de destination de la mesure d'éloignement en rejetant le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ; Il soutient que la décision fixant l'Afghanistan comme pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à M. B...qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'à la suite de son interpellation le 1er mai 2017, par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais, M.B..., se disant de nationalité afghane, né en 1999, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais pris le même jour lui faisant obligation de quitter sans délai de départ volontaire le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an ; que le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination de l'éloignement ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, Saadi c. Italie, n° 37201/06, paragraphes 129-131 et 15 janvier 2015, AA. c. France, n° 18039/11) ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit de la gravité de la situation en Afghanistan, rendue publique par des rapports émanant d'organisations non gouvernementales et d'instances officielles, il règnerait dans cet Etat une situation de violence généralisée telle qu'un civil de nationalité afghane devrait de ce seul fait être regardé comme personnellement soumis à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, si M. B...fait valoir qu'il est originaire de la province de Logar située au sud de Kaboul, désignée comme particulièrement dangereuse, et qu'il serait menacé par les talibans, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant et vérifiable et, notamment, aucune précision d'ordre personnel quant à ses conditions de vie dans cette région, ni aucun élément relatif à ce qu'il a lui-même vu ou subi et ne peut dès lors, eu égard au caractère succinct et peu précis de ses déclarations, être regardé comme établissant qu'il serait effectivement originaire de cette province ; que la situation prévalant sur l'ensemble du territoire de l'Afghanistan n'est, ainsi, pas caractérisée par une violence généralisée résultant d'un conflit armé au sens des dispositions du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu, pour annuler la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de ce que M. B...craindrait, avec raison, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'un conflit armé interne et international ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. B...devant le tribunal administratif de Lille au soutien des conclusions qu'il dirigeait contre la décision fixant le pays de destination de l'éloignement ;
- Considérant que, par un arrêté n° 2017-10-68 du 20 mars 2017, publié le même jour au recueil spécial n° 24 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général adjoint en charge de la cohésion sociale, à l'effet de signer notamment les " arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté en litige que ceux-ci citent, sous le visa des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intégralité des quatre premiers alinéas de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquent que M. B...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi et alors même qu'ils ne détaillent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation particulière de l'intéressé et qu'ils ne désignent pas nommément l'Etat à destination duquel celui-ci pourra être reconduit, ces motifs comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination de l'éloignement ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée au regard de l'exigence posée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- Considérant que, si M. B...se prévaut, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination duquel il pourrait être éloigné, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille, dont il y a lieu d'adopter les motifs, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision fixant le pays de destination ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1703970 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 18 mai 2017 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mai 2017 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il a fixé l'Afghanistan comme pays de destination de l'éloignement est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 7 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - Mme Valérie Petit, président-assesseur, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 décembre
- L'assesseur le plus ancien, Signé : V. PETIT Le président de chambre, président-rapporteur, Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot N°17DA01154 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.