CETATEXT000036283995 J7_L_2017_12_000001701170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/28/39/CETATEXT000036283995.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2017, 17DA01170, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de DOUAI 17DA01170 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 mai 2017 du préfet du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de l'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1701643 du 2 juin 2017 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 23 mai 2017 en tant qu'il a fixé l'Afghanistan comme pays de destination de M. C...et lui a interdit le retour en France pendant un an, en rejetant le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2017, le préfet du Pas-de-Calais, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen ; Il soutient que : - la décision fixant le pays de destination de l'éloignement ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision prononçant une interdiction de retour en France pour une durée d'un an ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à M. C...qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'à la suite de son interpellation le 23 mai 2017 par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais, M. C...a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais pris le même jour lui faisant obligation de quitter sans délai de départ volontaire le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an ; que le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 2 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour en France pendant un an ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, Saadi c. Italie, n° 37201/06, paragraphes 129-131 et 15 janvier 2015, AA. c. France, n° 18039/11) ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit de la gravité de la situation en Afghanistan, rendue publique par des rapports émanant d'organisations non gouvernementales et d'instances officielles, il règnerait dans cet Etat une situation de violence généralisée telle qu'un civil de nationalité afghane devrait de ce seul fait être regardé comme personnellement soumis à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, si M. C...fait valoir qu'il est originaire de la province du Logar située au sud de Kaboul, désignée comme particulièrement dangereuse, et qu'il a quitté son pays d'origine " à cause des talibans ", il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant et vérifiable, et, notamment, aucune précision d'ordre personnel quant à ses conditions de vie dans cette région, ni aucun élément relatif à ce qu'il a lui-même vu ou subi ; que, dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a retenu, pour annuler la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen au soutien des conclusions qu'il dirigeait contre la décision fixant le pays de destination de l'éloignement ;
- Considérant que, par un arrêté n° 2017-10-76 du 20 mars 2017, publié le même jour au recueil spécial n° 24 des actes administratif de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B...A..., chef du bureau de l'immigration et de l'intégration, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer notamment les " arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté en litige que ceux-ci citent, sous le visa des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intégralité des quatre premiers alinéas de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquent que si M. C...a produit des observations faisant état de la situation générale d'insécurité existante en Afghanistan, cette indication ne suffit pas à elle seule à établir qu'il encourrait un risque personnel, actuel et sérieux de nature à l'exposer à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, alors même qu'ils ne désignent pas nommément l'Etat à destination duquel celui-ci pourra être reconduit, ces motifs comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination de l'éloignement ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée au regard de l'exigence posée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- Considérant que, si M. C...se prévaut, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination duquel il pourrait être éloigné, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
- Considérant que pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur la durée de séjour de M. C...de deux mois environs à la date de l'arrêté en litige, l'absence de liens privés et familiaux dans ce pays, la circonstance qu'il n'ait pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente et l'absence de menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le sol national ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. C...ne peut se prévaloir de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ; que, dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision prononçant une interdiction de retour pour une durée d'un an ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentées par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen au soutien des conclusions qu'il dirigeait contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
- Considérant que, par un arrêté n° 2017-10-76 du 20 mars 2017, publié le même jour au recueil spécial n° 24 des actes administratif de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B...A..., chef du bureau de l'immigration et de l'intégration, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer notamment les " décisions relatives aux interdictions de retour " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ; que la décision en litige cite les textes qui la fondent et indique les éléments de la situation personnelle de M. C...qui ont été pris en considération tels que la durée d'environ deux mois de séjour en France, l'absence de liens privés et familiaux dans ce pays, la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ainsi que l'absence de menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le sol national et précise que si M. C... fait état d'une situation générale d'insécurité en Afghanistan, cette indication ne suffit pas, à elle seule, à établir qu'il encourrait un risque personnel, actuel et sérieux de nature à l'exposer à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'une telle motivation énonce suffisamment les considérations de fait et droit qui ont conduit le préfet à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doit être écarté ;
- Considérant que, si M. C...soutient qu'il n'a pas été destinataire de l'information prévue par l'article 42 du règlement n° 1987/2006, conformément aux exigences de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, cette circonstance, alors au demeurant que l'intéressé a été informé, aux termes de l'article 2 de l'arrêté en litige du 23 mai 2017, qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, est sans incidence sur la légalité de la décision de retour sur le territoire français ;
- Considérant que, si M. C...se prévaut, à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire, ces moyens ne peuvent qu'être écartés dès lors que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement et de celle lui refusant un délai de départ volontaire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "
- Les décisions de retour sont assorties d'une interdiction d'entrée : / a) si aucun délai n'a été accordé pour le départ volontaire, ou / b) si l'obligation de retour n'a pas été respectée. / Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d'une interdiction d'entrée. /
- La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe (...) " ;
- Considérant que ces dispositions n'imposent pas que la situation de l'étranger, à l'encontre duquel une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français est envisagée, soit appréciée par l'autorité administrative au regard du territoire de l'ensemble des Etats membres de l'espace Schengen au lieu du seul territoire français ; que, par suite, les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions rappelées ci-dessus du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier la durée de présence sur le territoire français, la nature et l'ancienneté des liens avec la France et la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, ne présentent pas un caractère plus restrictif que ceux prévus par les dispositions de cette directive ; que ces dispositions ne sont, par suite, pas contraires aux objectifs de celle-ci ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision interdisant de revenir sur le territoire français aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 10, le préfet n'a pas connu d'erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas de la dérogation prévue, en cas de circonstances humanitaires, par les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 23 mai 2017 en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination de l'éloignement de M. C...et lui interdit tout retour en France pendant un an ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du 2 juin 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais fixant le pays de destination de l'éloignement et de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. D... C.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 7 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - Mme Valérie Petit, président-assesseur, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 décembre
- L'assesseur le plus ancien, Signé : V. PETIT Le président de chambre, président-rapporteur, Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot N°17DA01170 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.