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17DA01172

CETATEXT000036283997 J7_L_2017_12_000001701172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/28/39/CETATEXT000036283997.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 17DA01172, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 CAA de DOUAI 17DA01172 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Dominique Bureau M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 7 février 2017 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1700515 du 18 mai 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2017, M. D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2017 du préfet de l'Aisne ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ; - le décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 ; - le décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 5 décembre 1975, est entré en France en 2013, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 4 juillet 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 23 février 2015 ; qu'il a demandé, le 20 avril 2015, la délivrance d'un titre de séjour en invoquant la nécessité de bénéficier d'une prise en charge médicale sur le territoire français ; que, par un arrêté du 7 février 2017, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, en particulier sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné notamment le pays dont l'intéressé a la nationalité comme pays de renvoi ; que M. D... relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que le 3° de l'article 13 de loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a modifié les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent les conditions de délivrance de plein droit aux étrangers malades de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en prévoyant, d'une part, que leurs demandes sont désormais examinées en tenant compte de l'effectivité de l'accès à un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine et non plus seulement de l'absence de traitement et, d'autre part, que la décision du préfet est prise, non plus après l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, mais d'un collège de trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; que, toutefois, conformément aux dispositions des V et VI de l'article 67 de la loi du 7 mars 2016, ces nouvelles règles s'appliquent aux demandes de titres de séjour déposées à compter du 1er janvier 2017 ;
  3. Considérant que M. D... a demandé le 20 avril 2015 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; qu'ainsi, les dispositions de cet article dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 ne lui sont pas applicables ; que la circonstance que la durée de vingt-deux mois d'instruction de sa demande a été anormalement longue et que, durant celle-ci, le préfet de l'Aisne a consulté à deux reprises le médecin de l'agence régionale de santé ne peut avoir pour conséquence l'application, contraire à la loi, de ces nouvelles dispositions ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 7 février 2017 n'a pas été précédé de la consultation d'un collège de trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que le préfet de l'Aisne a examiné la demande de titre sans tenir compte de l'effectivité de l'accès à un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine, sont inopérants ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... souffre d'une apnée du sommeil nécessitant un appareillage nocturne, ainsi que de troubles psychiatriques lourds relevant du registre de névrose post-traumatique, avec idées noires récurrentes et désir de mort, pour lequel il est pris en charge depuis juin 2014 par un médecin psychiatre, au moyen d'entretiens hebdomadaires et d'un traitement psychotrope conséquent ; qu'il est constant que le défaut d'un traitement adapté à son état pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, pour refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, le préfet de l'Aisne s'est néanmoins fondé sur l'avis émis le 25 juillet 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que les pièces médicales produites, et notamment le certificat rédigé le 7 mars 2017 par le psychiatre qui prend en charge M. D..., insistant sur l'origine traumatique de son état et son besoin d'une " entraide psychologique de réassurance qui commence seulement à l'apaiser ", ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions du médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence d'un traitement en République démocratique du Congo, alors que les événements dont M. D... affirme avoir été victime dans son pays ne sont pas établis par des éléments probants, que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs estimé crédibles ses déclarations sur ce point, et qu'une offre de prise en charge psychiatrique existe en République démocratique du Congo selon les documents présentés par le préfet de l'Aisne ; que, dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aisne aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable au litige ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de l'Aisne du 7 février 2017 ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du 3° du I de l'article 57 la loi du 7 mars 2016 : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) " ; qu'en vertu des dispositions du II de l'article 67 de la même loi, ces dispositions sont applicables aux obligations de quitter le territoire français prises à compter du 1er novembre 2016 ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des explications données dans le mémoire en défense, qu'avant de décider, par l'arrêté du 7 février 2017, d'obliger M. D... à quitter le territoire français, le préfet de l'Aisne a seulement examiné s'il existait en République démocratique du Congo un traitement adapté à son état, sans rechercher si l'intéressé pourrait effectivement en bénéficier, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays ; que le préfet de l'Aisne a ainsi commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a refusé d'annuler cette obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet de l'Aisne procède à un nouvel examen de la situation de M. D... au regard du séjour ; qu'il y a lieu de prescrire une injonction en ce sens et d'impartir à l'administration, à cet effet, un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1700515 du 18 mai 2017 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant que le tribunal rejette les conclusions de la demande de M. D... tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du préfet de l'Aisne du 7 février
  9. Article 2 : L'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi prises à l'encontre de M. D..., contenues dans l'arrêté du préfet de l'Aisne du 7 février 2017, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aisne de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Aisne et à Me C...B.... 4 N°17DA01172 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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