CETATEXT000036284000 J7_L_2017_12_000001701178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/28/40/CETATEXT000036284000.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 17DA01178, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 CAA de DOUAI 17DA01178 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt QUENNEHEN & TOURBIER Mme Dominique Bureau M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 9 février 2017 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Par un jugement n° 1700560 du 30 mai 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2017, le préfet de la Somme demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance. Il soutient que : - c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce que l'intéressé poursuivait des études réelles et sérieuses ; - les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2017, M. A..., représenté par Me B...C..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. D...A..., ressortissant vietnamien né le 25 janvier 1992, est entré en France le 25 août 2014, muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; que, le 13 octobre 2016, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " en faisant valoir son inscription en classe de " mise à niveau / BTS hôtellerie " pour l'année 2016-2017 ; que, par arrêté du 9 février 2017 dont il demande l'annulation, le préfet de la Somme a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" " ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, de contrôler le sérieux et la réalité des études poursuivies et, en cas de changement d'orientation, d'apprécier la cohérence de ce changement, en s'appuyant sur les éléments fournis par l'intéressé ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de l'année scolaire 2014-2015, M. A... a échoué aux examens du master II " sciences du management spécialisé management entreprenariat et gestion des connaissances " ; qu'il justifie cependant cet échec par l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'effectuer un stage nécessaire à la validation de son année ; qu'au titre de l'année suivante, l'intéressé a obtenu son diplôme de Master II avec une moyenne de 13,11 sur 20 et une mention assez bien ; que, pour l'année 2016-2017, il s'est inscrit dans une formation de remise à niveau en hôtellerie dispensée par une école d'hôtellerie ; que ce changement d'orientation est cohérent avec le projet exprimé par M. A... d'ouvrir un restaurant de spécialités françaises dans son pays d'origine ; que la cohérence d'un tel projet n'est en outre pas remise en cause par l'exercice par l'intéressé d'une activité salariée à temps partiel dans un restaurant de spécialités japonaises ; qu'ainsi, en se fondant, pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A...sur ce que l'inscription présentée à l'appui de sa demande n'était pas dans la continuité logique des études déjà entreprises et qu'en conséquence, il ne justifiait pas d'études sérieuses, le préfet de la Somme a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Somme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 9 février 2017 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'en demandant à la cour d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, M. A... doit, compte tenu de la teneur de ses écritures, être regardé comme ayant entendu relever appel du jugement du 30 mai 2017 en tant que le tribunal administratif d'Amiens n'a pas adressé cette injonction à l'administration ; qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, sous réserve de circonstances de fait ou de droit nouvelles qui justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus de titre de séjour, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Somme de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
- Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me B...C...sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Somme est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me B...C...une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de la Somme, à M. D... A...et à Me B...C.... 2 N°17DA01178 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.