← France

17DA01192

CETATEXT000036284003 J7_L_2017_12_000001701192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/28/40/CETATEXT000036284003.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2017, 17DA01192, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de DOUAI 17DA01192 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini DANSET-VERGOTEN M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mars 2017 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de l'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1702836 du 2 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2017, M.C..., représenté par Me A... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa situation administrative au moment de son entrée en France ; - elle est entachée d'une absence d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle ; - la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une absence d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays à destination de l'éloignement est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de celle refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire, de celle lui refusant l'octroi d'un départ volontaire et de celle fixant le pays à destination de l'éloignement ; - elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une absence d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle. Une mise en demeure a été adressée le 18 septembre 2017 au préfet du Nord, qui n'a pas produit d'observations. . M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 13 septembre 1961, a été interpellé le 21 mars 2017 par les services de la police nationale aux abords de la gare de Lille-Europe ; que par un arrêté du 22 mars 2017, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination de l'éloignement et a prononcé, à son égard, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que M. C...relève appel du jugement du 2 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2017 ; Sur le moyen commun à toutes les décisions : 2. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet du Nord énonce les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de M. C...; que, dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. C... ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Nord a obligé M. C...à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa situation administrative au moment de son entrée en France doit être écarté ; 4. Considérant que M. C...fait valoir qu'il vit en France depuis six années et qu'il exerce l'activité salariée de vendeur-colporteur de presse ; que, toutefois, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il s'est maintenu illégalement sur le territoire français à l'expiration de la validité de son visa ; qu'il n'établit pas non plus qu'il serait dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, dans lequel il a habituellement vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans ; que la circonstance que le requérant soit bénévole au sein d'associations ne suffit pas à démontrer l'intensité des liens personnels et privés de M. C...en France à la date de la décision attaquée ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.C..., l'arrêté du 22 mars 2017 du préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ; Sur la décision lui refusant l'octroi d'un départ volontaire : 5. Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ; 6. Considérant qu'il n'est pas contesté que M.C..., qui produit la copie de son passeport revêtu d'un visa Schengen, est entré régulièrement en France au mois de mars 2011 ; que, dès lors, la décision attaquée ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du

  1. a)et
  2. f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision trouve, toutefois, son fondement dans les dispositions du 3° du II de ce même article L. 511-1 puisque M. C...s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de la durée de validité de son visa ; que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entaché d'une erreur de motivation dont découlerait une erreur de droit ; 7. Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 2 et 4, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. C...pourra être reconduit d'office devrait être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle est prise doit être écarté ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4, que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français pour soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale ; 10. Considérant que, d'une part, si aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ; 11. Considérant, d'autre part, que si M. C...soutient que le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense a été méconnu par le préfet du Nord, il ressort des termes du procès-verbal de son audition par les services de police, le 21 mars 2017 à 17 h 45, qu'il a été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il a pu présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense ; 12. Considérant que les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent à l'autorité compétente de tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent ; que, ce faisant, la loi ne porte pas atteinte aux objectifs définis par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'elle a transposée en droit interne ; 13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est maintenu sur le territoire français après expiration de la validité de son visa, qu'il ne démontre pas l'existence d'attaches anciennes et stables sur le territoire national et qu'il n'établit pas davantage être dépourvu de toute attache privée et familiale en Algérie ; qu'enfin les dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code précité donnent à l'intéressé la faculté de solliciter l'abrogation de plein droit de cette mesure de police administrative, dès son retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, alors même qu'il ne peut être regardé comme présentant une menace à l'ordre public, la décision du préfet du Nord lui interdisant le retour en France pendant un an ne méconnaît pas les dispositions du III de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision interdisant le retour de M. C... en France pendant un an n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me A...D.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 7 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - Mme Valérie Petit, président-assesseur, -M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 décembre 2017. L'assesseur le plus ancien, Signé : V. PETIT Le président de chambre, président-rapporteur, Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot 1 2 N°17DA01192 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.