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17DA01265

CETATEXT000036284005 J7_L_2017_12_000001701265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/28/40/CETATEXT000036284005.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 21/12/2017, 17DA01265, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de DOUAI 17DA01265 3ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Albertini SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...E...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2017 de la préfète de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ainsi que l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence. Par un jugement n° 1700874 du 21 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2017, M.E..., représentée par Me B... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2017 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 15 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'un détournement de pouvoir ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence quant au refus de délai de départ volontaire ; - cette décision est illégale dès lors que la décision faisant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que la décision faisant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision prononçant son assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision faisant obligeant à quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2017, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés. M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, - et les observations de Me A...D..., substituant Me B...C..., représentant M.E.... Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E..., ressortissant algérien, qui déclare être entré sur le territoire français en juillet 2011, n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative avant l'intervention de la mesure d'éloignement en litige ; que, par une décision du 13 février 2017, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du Havre a sursis au mariage de M. E...avec une ressortissante française, majeure sous curatelle, dont la date de célébration était prévue le 18 février 2017 ; que, par une décision du 10 mars 2017, le sursis à célébration a été prolongé d'un mois ; que si l'autorité administrative a appris le caractère irrégulier de son séjour en France au vu du procès-verbal dressé le 27 février 2017 par les services de police, auprès desquels M. E... avait été convoqué à la demande du parquet, pour enquêter sur son projet de mariage, l'intéressé a été à nouveau convoqué par les services de police deux semaines plus tard, le 15 mars 2017, pour examiner cette fois sa situation au regard du droit au séjour ; qu'il a, par ailleurs, été le même jour placé en garde à vue pour détention et usage de faux documents administratifs après avoir présenté aux forces de l'ordre un acte de naissance algérien falsifié ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement prise le 15 mars 2017 aurait eu pour motif déterminant de faire obstacle à ce mariage ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.E... ;
  4. Considérant que M.E..., célibataire et sans enfant à charge, déclare sans l'établir résider en France depuis 2011 ; que son irrégularité au regard du droit au séjour sur le territoire français a été découverte à l'occasion de son projet de mariage avec une ressortissante française ; que l'intéressé a déclaré n'avoir jamais sollicité de titre de séjour et vivre en concubinage avec cette dernière depuis décembre 2016 ; que ce concubinage, à le supposer établi, est très récent à la date de la décision en litige ; que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il n'a quitté qu'à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'il n'établit pas être particulièrement intégré dans la société française en se prévalant uniquement d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu, au demeurant, avec l'usage d'une carte nationale d'identité française falsifiée ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, la décision l'obligeant à quitter le territoire n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M.E... ; Sur la légalité de la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire :
  5. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) " ;
  6. Considérant que la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été des points 1 à 3, que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour ne pas accorder de délai de départ volontaire à M.E... ;
  9. Considérant que compte tenu du comportement du requérant, qui n'a sollicité aucun titre de séjour, le préfet pouvait légalement ne pas lui accorder un délai de départ volontaire ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit des points 1 à 3, que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire :
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit des points 1 à 3, que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit " ; qu'eu égard aux motifs exposés au point 1 du présent arrêt et compte tenu du fait que la décision en litige n'a pas pour effet de faire obstacle au droit de M. E... de se marier, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ;
  14. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
  15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime, pour prononcer la mesure litigieuse, s'est fondée sur la durée et les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, qui s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français depuis 2011 sans jamais effectuer la moindre démarche pour régulariser sa situation et a également été placé en garde à vue pour des faits de détention et usage de faux documents administratifs ; qu'en outre, l'intéressé ne justifie d'aucun lien fort et familial en France ; que, dès lors, et alors même que la présence de M. E...ne constitue pas une menace à l'ordre public, l'interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée de trois ans ne présente pas un caractère excessif ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du III de l'article L. 511-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
  16. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 14, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la légalité de la décision prononçant son assignation à résidence :
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me B...C.... Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 7 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - Mme Valérie Petit, président-assesseur, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 décembre
  19. Le rapporteur, Signé : V. PETIT Le président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot 1 2 N°17DA01265 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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