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17DA01320

CETATEXT000036284007 J7_L_2017_12_000001701320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/28/40/CETATEXT000036284007.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2017, 17DA01320, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de DOUAI 17DA01320 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SCP FRISON ET ASSOCIES M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er mars 2017 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1700805 du 30 mai 2017 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2017, M. A...B..., représenté par Me D... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2017 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er mars 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 et l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 16 mai 1994, est entré en France, selon ses déclarations, le 30 septembre 2011 ; qu'il s'est vu délivré, le 19 août 2013, un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui a été renouvelé à plusieurs reprises ; qu'il a sollicité, le 9 novembre 2016, le renouvellement de ce titre de séjour ; que, par un arrêté du 1er mars 2017, le préfet de la Somme lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 30 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu un brevet d'études professionnelles en 2013, puis le baccalauréat professionnel en logistique en 2014, M. B...s'est inscrit en première année de licence en informatique au titre de l'année universitaire 2014-2015 ; qu'il a été déclaré défaillant, aux deux semestres ; qu'il s'est, ensuite, orienté vers une première année de licence de sciences de l'éducation au titre de l'année universitaire 2015-2016, pour laquelle il a encore été déclaré défaillant ; qu'il s'est alors inscrit en licence de " sciences et techniques des activités physiques et sportives " pour l'année universitaire 2016-2017 ; que, si M. B...fait valoir qu'il a changé d'orientation après son année universitaire en informatique parce que la matière des mathématiques ne lui convenait pas, il ressort de ses relevés de notes qu'il était défaillant ou en absence injustifiée dans un nombre important de matières ; que, comme l'ont précisément relevé les premiers juges au point 4 du jugement attaqué, l'absence à une seule épreuve du premier semestre, due à une erreur de planning, ainsi que le certificat médical du 9 mai 2016, au contenu peu circonstancié et faisant seulement état de la nécessité d'un arrêt de cours pour raison médicale de douze jours à compter de la même date, ne sauraient justifier ses défaillances aux deux semestres de l'année 2015-2016 ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment des changements d'orientation de M.B..., le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que la décision en litige a effectivement examiné la demande de M. B...au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
  9. Considérant que M.B..., qui a été confié comme son frère jumeau à l'aide sociale à l'enfance en octobre 2011 et a bénéficié d'un contrat jeune majeur à sa majorité, fait valoir être le père d'un enfant né le 14 septembre 2016, lequel bénéficie de son assurance maladie, et qu'il participe à son éducation et à son entretien ; qu'il précise également que la mère de son enfant, de nationalité congolaise, possède le statut de réfugiée, de sorte qu'elle ne peut retourner en République démocratique du Congo ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne justifie d'aucune vie commune avec la mère de son enfant ; que les factures non nominatives d'achat de matériel pour enfant, les attestations insuffisamment circonstanciées versées au débat, dont celle de la mère de l'enfant, ainsi que les tickets de caisse produits par le requérant, concernant l'achat de produits divers, notamment des vêtements ou de nourriture, et correspondant à des achats effectués pour la période de juillet 2016 à juin 2017, ne permettent pas d'établir qu'il participerait de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, par ailleurs, si M. B...avance qu'il est intégré dans la société française, et que son frère jumeau, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", réside en France et constitue sa seule autre famille, ce dernier n'a pas vocation à rester en France à l'issue de ses études ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, la décision contestée lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas établi que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant que la circonstance que la décision en litige aurait pour conséquence de mettre un terme à la scolarité de M. B...au milieu de l'année scolaire, alors qu'il ressort par ailleurs de ce qui a été dit au point 3 que le préfet de la Somme a pu estimer sans commettre d'erreur d'appréciation que les études qu'il poursuivait étaient dépourvues de caractère réel et sérieux, n'est pas de nature à faire regarder cette décision comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il n'est pas davantage établi que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  12. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
  13. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 16 de la même convention : "
  14. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. /
  15. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  16. Considérant que, comme il a été dit au point 6, M. B...ne justifie pas d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dont il est le père ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme aurait porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. B...avant de refuser de lui refuser délivrer un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français ; que, par suite, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations du 1 de l'article 3, ni celles de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'est pas davantage établi que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision faisant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 7 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - Mme Valérie Petit, président-assesseur, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 décembre
  18. L'assesseur le plus ancien, Signé : V. PETIT Le président de chambre, président-rapporteur, Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot N°17DA01320 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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