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17DA01345

CETATEXT000036284012 J7_L_2017_12_000001701345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/28/40/CETATEXT000036284012.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 17DA01345, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 CAA de DOUAI 17DA01345 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Dominique Bureau M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2017 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1701188 du 15 juin 2017, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2017, M. D..., représenté par Me C...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2017 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, déclare être entré en France le 12 juillet 2015 ; que sa demande d'asile a été rejetée le 16 juin 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 17 octobre 2016 ; qu'à la suite de cette décision, le préfet de l'Oise, par un arrêté du 11 avril 2017, a refusé d'admettre M. D... au séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a désigné la République démocratique du Congo comme pays de renvoi ; que M. D... relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que M. D... fait valoir qu'il vit en France auprès de sa femme, entrée sur le territoire français dès le 6 septembre 2013 avec leurs deux plus jeunes enfants, nés respectivement le 28 août 2007 et le 25 mai 2010, et scolarisés en école élémentaire et en classe de maternelle ; que, toutefois, il est constant que l'épouse de M. D... ne dispose pas d'un titre de séjour ; que si elle a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour bénéficier d'une prise en charge médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé imposerait son maintien sur le territoire français ; qu'il n'est, par ailleurs, justifié d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que les deux enfants du couple poursuivent en République démocratique du Congo une scolarité auprès de leurs parents ; qu'enfin, M. D... indique qu'il est sans nouvelles de son fils aîné qui, âgé de vingt-six ans, aurait également demandé l'asile politique en France, et que deux autres de ses enfants majeurs résident en République du Congo (Brazzaville) et en Angola ; que, dans ces circonstances, et eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant que, dans les circonstances décrites au point précédent, l'arrêté attaqué n'a pas non plus méconnu l'intérêt supérieur des deux plus jeunes enfants de M. D... en violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  4. Considérant que si M. D... soutient, enfin, que l'arrêté attaqué procède d'un examen insuffisant de sa situation personnelle et est entaché d'inexactitude matérielle, en ce qu'il mentionne que son épouse et notamment leurs deux plus jeunes enfants résident en République démocratique du Congo, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Oise aurait pris le même arrêté s'il n'avait pas commis ces erreurs, lesquelles, ainsi qu'il ressort des deux points précédents, n'étaient pas de nature à modifier son appréciation de l'atteinte portée au droit de M. D... au respect de sa vie familiale et à l'intérêt supérieur des enfants de ce dernier ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi, en tout état de cause, que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A.... Copie sera adressée au préfet de l'Oise. 3 N°17DA01345 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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